COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 14975/89
MATHIAULT Marie-Claude
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 décembre 1992)
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite par
Marie-Claude MATHIAULT contre la France le 20 mars 1989 en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
enregistrée le 4 mai 1989.
2. Le Gouvernement de la France était représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre PUISSOCHET, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires Etrangères.
3. La requérante était représentée par Maître A. JACQUET, avocat au
barreau de Bourges.
4. Le 13 janvier 1992, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter des tâches que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention, ainsi conçu :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête et, s'il y a lieu, à une enquête
pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés
fourniront toutes facilités nécessaires après échange de vues
avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention".
5. La Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire et, le 2 décembre 1992, elle a adopté
le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
6. Le présent rapport a été adopté en présence des membres suivants
de la Commission (Première Chambre) :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre a.i.,
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. La requérante est une ressortissante française, née en 1942 dans
le département du Cher. Elle exerce la profession d'arthérapeute et
réside à Bourges.
8. Le 29 décembre 1981, la requérante engagea devant le tribunal de
grande instance de Bourges une action en revendication de ses meubles
dont la propriété lui était contestée par la personne avec laquelle
elle avait vécu maritalement.
9. Le 24 mai 1983, le tribunal de grande instance de Bourges
constata que la requérante avait rapporté la preuve de la propriété
d'une série de meubles et, pour le surplus, ordonna avant dire droit
une expertise des meubles détenus par le défendeur. Celui-ci interjeta
appel de cette décision.
10. En avril 1984, la requérante déposa plainte contre X. avec
constitution de partie civile pour établissement d'attestations faisant
état de faits matériellement inexacts, concernant les attestations
produites pour la première fois en appel.
11. Le 4 juillet 1986, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de non-lieu.
Le 28 octobre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Bourges, saisie le 8 juillet 1986 par la requérante, ordonna un
complément d'information.
12. Pendant l'instruction pénale, l'instance civile fut suspendue
mais le dossier civil fut régulièrement évoqué devant le conseiller de
la mise en état à la cour d'appel de Bourges.
Le 24 avril 1991, la cour d'appel de Bourges rendit son arrêt
dans l'instance civile en considérant qu'"en raison de l'ancienneté du
litige introduit en justice depuis près de dix ans", elle ne devait pas
différer davantage son arrêt. Elle statua en l'état des pièces qui lui
étaient soumises, en écartant les attestations litigieuses sur
l'authenticité desquelles la justice pénale ne s'était pas encore
prononcée. Elle ordonna la restitution de quatre meubles à la
requérante mais la débouta du reste de ses prétentions. La requérante
n'a pas introduit de pourvoi contre cet arrêt.
13. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure civile. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention.
15. Suivant l'usage, le Secrétaire de la Première Chambre, agissant
sur instructions de la Commission, s'est mis en rapport avec les
parties pour explorer la possibilité de parvenir à un règlement
amiable.
16. Après un échange de lettres entre les parties, l'Agent du
Gouvernement a soumis, par lettre du 2 juin 1992, la proposition de
règlement amiable moyennant le versement d'une indemnité de 20 000 FF
constituant le dédommagement intégral et définitif de l'ensemble des
préjudices matériels et moraux allégués par la requérante et couvrant
la totalité des frais de procédure engagés.
Le 25 septembre 1992, la requérante a déclaré accepter cette
proposition.
17. Réunie le 2 décembre 1992, la Commission (Première Chambre) a
constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes
d'un règlement. Elle a constaté en outre, vu l'article 28 par. 1 b) de
la Convention, que le règlement amiable s'inspirait du respect des
droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.
18. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre a.i. Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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