SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 15483/89
présentée par Dominique MATHIEU
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 janvier 1989 par Dominique MATHIEU
contre la France et enregistrée le 13 septembre 1989 sous le No de
dossier 15483/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 février 1992,
de porter à la connaissance du Gouvernement le grief portant sur la durée
de la procédure et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 juin 1992 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 5 août 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante, née en 1944 et de nationalité française, est
secrétaire. Elle est domiciliée à Mâcon.
Le 26 juin 1966 la requérante a été admise d'urgence à l'hôpital
de Mâcon, dans un état comateux consécutif à une tentative de suicide.
Le chef du service de médecine générale où la requérante fut traitée
jusqu'à sa sortie du coma, deux jours plus tard, jugea que son état ne
relevait pas de soins pouvant être dispensés dans l'établissement
dépourvu de médecin psychiatre. Il prit l'initiative, avec l'accord
écrit de la mère de la requérante, de la faire transférer à l'hôpital
psychiatrique Sainte Madeleine de Bourg-en-Bresse où la requérante fut
internée jusqu'au 27 janvier 1967 sous le diagnostic de schizophrénie.
La requérante, qui se plaignait d'avoir été admise inutilement
à l'hôpital Sainte Madeleine et d'y avoir été maintenue sans nécessité
et ce malgré toutes ses protestations, contesta cet internement devant
les juridictions administratives et civiles.
Le 11 juin 1982, la requérante et sa mère engagèrent notamment
une procédure devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Elles assignèrent l'hôpital Sainte Madeleine sur le fondement de la
responsabilité civile en réparation du préjudice qui leur aurait été
causé par les fautes commises lors de l'internement. Elles réclamèrent
respectivement 100.000 F et 50.000 F de dommages-intérêts portés
ensuite à 500.000 et 250.000 F.
L'hôpital produisit des conclusions le 30 novembre 1982
auxquelles la requérante répondit le 10 mai 1983. Le 13 mars 1984,
l'hôpital déposa de nouvelles écritures.
L'ordonnance de clôture fut fixée au 2 juillet 1984 et l'audience
eut lieu le 10 juillet 1984.
Le 9 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Bourg-en-
Bresse déclara la demande recevable et estimant que l'hôpital Sainte
Madeleine avait commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du
Code civil, il accorda à la requérante la somme de 10.000 F en
réparation de son préjudice moral et débouta sa mère de sa demande
d'indemnisation.
Le 30 mai 1985, la requérante et sa mère interjetèrent appel du
jugement du 9 octobre 1984.
Le 19 septembre 1985, le bureau d'aide judiciaire de la cour
d'appel de Lyon accorda à la requérante le bénéfice de l'aide
judiciaire qu'elle avait sollicitée à une date non précisée.
Le conseiller de la mise en état rendit deux ordonnances portant
injonction de conclure adressée respectivement à la requérante,
le 14 octobre 1985, et à l'hôpital, le 27 janvier 1986. La requérante
déposa des écritures le 3 décembre 1985 et son adversaire conclut le
9 juin 1986.
Par conclusions du mois d'octobre 1986 (la date exacte n'est pas
précisée), la requérante sollicita du conseiller de la mise en état
qu'il demande à plusieurs administrations de produire des documents.
Le 6 octobre 1986, l'hôpital contesta cette demande.
Une nouvelle audience de mise en état eut lieu le 8 décembre
1986.
Le 8 février 1987, la requérante produisit des conclusions dans
lesquelles elle demandait une nouvelle série d'expertises.
Le 27 mars 1987, le Groupe Information Asiles (ci-après G.I.A.),
une association qui selon ses statuts a pour but d'assurer la défense
de toute personne dont les intérêts sont lésés par la psychiatrie,
intervint dans la procédure pour soutenir l'action de la requérante et
sollicita l'allocation d'une somme de 100.000 F à titre de
dommages-intérêts en réparation de son propre préjudice.
L'hôpital répondit à cette intervention par conclusions du
10 novembre 1987. Un échange d'écritures eut ainsi lieu entre le
G.I.A., la requérante et l'hôpital les 16 et 17 novembre 1987 et
le 7 janvier 1988.
L'ordonnance de clôture fut fixée au 8 février 1988. L'audience
eut lieu devant la cour d'appel le 19 octobre 1988 et celle-ci statua
le 1er décembre 1988.
La cour d'appel confirma le jugement de première instance
du 9 octobre 1984 dans son principe et le modifiant dans son quantum,
alloua à la requérante la somme de 60.000 F à titre de
dommages-intérêts. Par ailleurs, la cour d'appel déclara recevable
l'intervention du G.I.A., mais rejeta toutefois comme non fondée sa
demande de dommages-intérêts.
Par décision du 11 avril 1991, confirmée le 18 juin 1991, le
bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation rejeta la demande
d'aide judiciaire de la requérante.
Le 19 juin 1991, la requérante forma un pourvoi en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en invoquant la violation
de l'article 1382 du Code civil. Le G.I.A. forma un pourvoi incident,
reprochant à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à sa demande de
réparation pour préjudice matériel et moral.
Par arrêt du 20 juin 1993, la Cour de cassation estima que
l'arrêt attaqué était légalement justifié en ce qui concerne la
requérante, mais annula les dispositions concernant le G.I.A. L'affaire
fut renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui n'a pas
statué à ce jour, les dispositions relatives à la requérante étant par
ailleurs définitives depuis l'arrêt du 20 juin 1993.
GRIEFS
Se référant à la procédure qu'elle a introduite en 1982 devant le
tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, la requérante se plaint
de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 janvier 1989 et enregistrée le
13 septembre 1989.
Le 13 février 1992, la Commission (Deuxième Chambre), en
application de l'article 48 par. 2b) de son Règlement intérieur, a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur
en invitant celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité
et le bien fondé du grief tiré de la durée de la procédure civile. Elle
a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juin 1992,
après prorogation de délai. La requérante y a répondu le 5 août 1992.
EN DROIT
La requérante se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes sont
ainsi libellées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ... "
Le Gouvernement estime que la durée de la procédure est due au
comportement des parties, qui ont conclu tardivement tout au long de
la procédure. Il indique par ailleurs que le caractère complexe des
faits à élucider concernant les circonstances du placement volontaire
de la requérante ainsi que l'intervention en cours de procédure, du
Groupe Information Asiles ont contribué à ralentir la procédure.
La requérante estime que les autorités judiciaires sont
responsables de la durée de la procédure dans la mesure où les délais
accordés à son adversaire ont été excessifs. Elle ajoute que l'affaire
ne présentait pas de complexité particulière.
La Commission relève que la requérante a saisi le 11 juin 1982
le tribunal de grande instance qui a statué par jugement du
9 octobre 1984 confirmé par arrêt de la cour d'appel
le 1er décembre 1988 et que la procédure s'est terminée en ce qui
concerne la requérante le 20 juin 1993 par un arrêt de la Cour de
cassation.
La procédure a donc duré environ onze ans.
Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause, la complexité de l'affaire, le comportement
des parties et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. En conséquence, elle ne
saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de
Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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