COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 15483/89
Dominique Mathieu
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 16 - 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 4
CONCLUSION
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 15483/89, introduite
le 5 janvier 1989 contre la France et enregistrée le 13 septembre 1989.
La requérante est une ressortissante française née en 1944 et
résidant à Mâcon.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 février 1992 au
Gouvernement quant au grief tiré de la durée de la procédure et
déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de
mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er décembre 1993 dans
la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1
de la Convention). Le texte de la décision finale sur la recevabilité
se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 29 juin 1994 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant la
juridiction civile.
7. En juin 1966 la requérante fut transférée à l'hôpital
psychiatrique Sainte Madeleine de Bourg-en-Bresse où elle fut internée
jusqu'au 27 janvier 1967.
8. Le 11 juin 1982, la requérante et sa mère saisirent le tribunal
de grande instance de Bourg-en-Bresse d'une action en responsabilité
civile contre l'hôpital et sollicitèrent des dommages-intérêts.
9. L'hôpital produisit des conclusions le 30 novembre 1982
auxquelles la requérante répondit le 10 mai 1983. Le 13 mars 1984,
l'hôpital déposa de nouvelles écritures. L'ordonnance de clôture fut
fixée au 2 juillet 1984 et l'audience eut lieu le 10 juillet 1984. Le
9 octobre 1984, le tribunal, estimant que l'hôpital avait commis une
faute, accorda à la requérante la somme de 10.000 F en réparation de
son préjudice moral et débouta sa mère de sa demande d'indemnisation.
10. Le 30 mai 1985, la requérante et sa mère interjetèrent appel du
jugement. Le 28 juin 1985, l'affaire fut mise au rôle de la cour
d'appel de Lyon.Le 19 septembre 1985, le bureau d'aide judiciaire de
la cour d'appel accorda à la requérante le bénéfice de l'aide
judiciaire qu'elle avait sollicitée à une date non précisée. Le
conseiller de la mise en état rendit deux ordonnances portant
injonction de conclure adressée respectivement à la requérante,
le 14 octobre 1985, et à l'hôpital, le 27 janvier 1986. La requérante
déposa des écritures le 3 décembre 1985 et son adversaire conclut le
9 juin 1986. Par conclusions du mois d'octobre 1986, la requérante
sollicita du conseiller de la mise en état qu'il demande à plusieurs
administrations de produire des documents. Le 6 octobre 1986, l'hôpital
contesta cette demande. Une nouvelle audience de mise en état eut lieu
le 8 décembre 1986. Le 8 février 1987, la requérante produisit des
conclusions dans lesquelles elle demandait une nouvelle série
d'expertises.
11. Le 27 mars 1987, le Groupe Information Asiles (ci-après G.I.A.)
intervint dans la procédure pour soutenir l'action de la requérante et
sollicita l'allocation d'une somme de 100.000 F à titre de
dommages-intérêts en réparation de son propre préjudice. L'hôpital
répondit à cette intervention par conclusions du 10 novembre 1987. Un
échange d'écritures eut lieu entre le G.I.A., l'hôpital et la
requérante qui conclut les 18 novembre 1987 et 7 janvier 1988.
12. L'ordonnance de clôture fut fixée au 8 février 1988. L'audience
eut lieu devant la cour d'appel le 19 octobre 1988 et celle-ci, par
arrêt du 1er décembre 1988, confirma le jugement dans son principe et
le modifia dans son quantum en allouant à la requérante la somme de
60.000 F à titre de dommages-intérêts. Par ailleurs, la cour déclara
recevable l'intervention du G.I.A., mais rejeta sa demande de
dommages-intérêts.
13. Le 14 janvier 1991, la requérante forma un pourvoi en cassation
accompagné d'une demande d'aide judiciaire, qui fut ensuite régularisé
par un avocat à la Cour de cassation le 19 juin 1991. Par décision du
11 avril 1991, confirmée le 18 juin 1991, le bureau d'aide judiciaire
de la Cour de cassation rejeta la demande. Par arrêt du 20 juin 1993,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...."
17. L'objet de la procédure en question était de voir statuer sur la
responsabilité civile de l'hôpital et d'obtenir des dommages-intérêts.
Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 11 juin 1982
et s'est terminée le 20 juin 1993, est d'environ onze ans.
19. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
20. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de
l'affaire et le comportement de la requérante.
21. La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine
complexité. La Commission note ensuite que la requérante a contribué
à l'allongement de la procédure, en tardant à déposer ses conclusions
et à exercer les voies de recours : devant le tribunal elle a répondu
le 10 mai 1983 aux conclusions de l'hôpital du 30 novembre 1982 ; elle
n'a interjeté appel du jugement du 9 octobre 1984 que le 30 mai 1985 ;
devant la cour d'appel elle n'a produit les conclusions au soutien de
son appel que le 3 décembre 1985, après injonction du conseiller de la
mise en état ; elle a répondu en octobre 1986 aux conclusions de
l'hôpital du 9 juin 1986.
22. La Commission estime toutefois que ni la complexité de l'affaire
ni le comportement de la requérante ne peuvent, à eux seuls, expliquer
la durée de la procédure. Elle relève des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat : du 13 mars 1984 (conclusions de l'hôpital) au
2 juillet 1984 (ordonnance de clôture), soit trois mois et demi ; du
10 juillet 1984 (date de l'audience) au 9 octobre 1984 (prononcé du
jugement), soit trois mois ; du 28 juin 1985 (mise au rôle de la cour
d'appel) au 14 octobre 1985 (injonction de conclure), soit trois mois
et demi ; du 8 février 1988 (date de l'ordonnance de clôture)
au 19 octobre 1988 (date de l'audience), soit plus de huit mois ; du
14 janvier 1991 (date de la demande d'aide judiciaire) au 11 avril 1991
(date du premier rejet) puis au 18 juin 1991 (date de la confirmation
du rejet), soit au total plus de cinq mois. Elle observe enfin que le
Gouvernement ne s'est pas expliqué sur la durée de la procédure devant
la Cour de cassation, qui a duré deux ans.
23. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo
du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
24. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
25. La Commission conclut par 12 voix contre 1, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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