DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15483/89
présentée par Dominique MATHIEU et
Groupe Information Asiles
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 janvier 1989 par Dominique MATHIEU
et Groupe Information Asiles contre la France et enregistrée le
13 septembre 1989 sous le No de dossier 15483/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
15483/89- 2 -
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
requérants peuvent se résumer comme suit :
1. La première requérante, ci-après dénommée la requérante, née
en 1944 et de nationalité française, est secrétaire. Elle est
domiciliée à Mâcon. Dans la procédure devant la Commission elle est
représentée par M. Ph. BERNARDET, sociologue chargé de recherches au
CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), Président du
Groupe Information Asiles.
Le deuxième requérant, ci-après dénommé le requérant, le Groupe
Information Asiles, ayant son siège 70 avenue Edison, Paris 13e, est
également représenté par M. Ph. BERNARDET.
2. Le 26 juin 1966 la requérante a été admise d'urgence à
l'hôpital de Mâcon, dans un état comateux consécutif à une tentative
de suicide. Le Chef du service de médecine générale où la requérante
fut traitée jusqu'à sa sortie du coma, deux jours plus tard, jugea que
son état ne relevait pas de soins pouvant être dispensés dans
l'établissement dépourvu de médecin psychiatre. Il prit l'initiative,
avec l'accord écrit de la mère de la requérante, de la faire transférer
à l'hôpital psychiatrique Ste Madeleine de Bourg en Bresse où la
requérante fut internée jusqu'au 27 janvier 1967 sous le diagnostic de
schizophrénie.
La requérante, qui se plaignait d'avoir été admise inutilement
à l'hôpital Ste Madeleine et d'y avoir été maintenue sans nécessité et
ce malgré toutes ses protestations, engagea différentes procédures
contre cet internement.
3. La première procédure fut engagée le 6 juillet 1972 devant le
tribunal administratif de Dijon. La requérante demanda réparation au
Centre hospitalier de Mâcon des conséquences dommageables résultant
pour elle de son hospitalisation à l'hôpital psychiatrique de Bourg en
Bresse. Son recours aboutit à un rejet confirmé en appel le 7 mai 1975
par le Conseil d'Etat.
La requérante engagea le 12 octobre 1972 une deuxième procédure
en responsabilité contractuelle contre l'hôpital psychiatrique de Ste
Madeleine devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.
Les juges du fond conclurent à l'absence d'erreur médicale et
déboutèrent la requérante. La Cour de cassation rejeta par arrêt du
13 juin 1978 le pourvoi introduit par la requérante contre l'arrêt
rendu le 10 février 1977 par la cour d'appel de Lyon.
La requérante introduisit alors, devant la cour d'appel de
Lyon, un recours en révision contre l'arrêt du 10 février 1977 en
invoquant à titre d'élément nouveau l'irrégularité de la demande de
placement.
Le 24 avril 1980 la cour d'appel de Lyon déclara son recours
irrecevable au fond, au motif que les considérations relatives au
document en question n'avaient pas constitué le soutien nécessaire de
la décision dont la révision était poursuivie. Le pourvoi en cassation
de la requérante fut rejeté le 16 avril 1982.- 3 -15483/89
4. Le 11 juin 1982, la requérante et sa mère engagèrent une
quatrième procédure devant le tribunal de grande instance de Bourg en
Bresse. Elles assignèrent l'hôpital Ste Madeleine sur le fondement de
la responsabilité quasi-délictuelle en réparation du préjudice qui leur
aurait été causé par les fautes commises lors de l'internement. Elles
réclamèrent respectivement 1OO.OOO F et 5O.OOO F de dommages-intérêts
portés ensuite à 500.000 et 25O.OOO F.
Elles exposèrent que la demande d'admission en placement
volontaire du 28 juin 1966 avait été signée en blanc par la mère de la
requérante, le préposé de l'hôpital ayant lui-même rempli la demande.
Elles soutinrent qu'une telle demande avait été irrégulière au regard
des dispositions impératives du Code de la santé publique qui
exigeaient notamment pour le placement volontaire en établissement
psychiatrique public ou privé que "la demande soit écrite et signée par
celui qui la formera et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par
le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte".
Le 9 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Bourg en
Bresse déclara la demande recevable et jugea que l'hôpital Ste
Madeleine avait commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du
Code civil en rédigeant la demande d'admission et que pareille
irrégularité entraînait l'irrégularité de toute la procédure du
placement volontaire, même si le placement de la requérante était fondé
médicalement.
Le tribunal alloua à la requérante la somme de 1O.OOO F en
réparation de son préjudice moral, résultant de la violation des
dispositions pertinentes du Code de la santé publique. Il considéra
par contre que la mère de la requérante n'avait pas démontré que
l'internement pas plus que le maintien, avaient été faits contre sa
volonté et qu'elle ne pouvait dès lors invoquer aucun préjudice moral
du fait de l'internement de sa fille.
Le 30 mai 1985 la requérante et sa mère interjetèrent appel du
jugement rendu le 9 octobre 1984 par le tribunal de grande instance de
Bourg en Bresse. Le 27 mars 1987 le Groupe Information Asiles, le
requérant, intervint dans la procédure pour soutenir l'action de la
requérante et sollicita l'allocation d'une somme de 100.000 F à titre
de dommages-intérêts pour préjudice personnellement subi.
La cour d'appel de Lyon statua le 1er décembre 1988. Elle
confirma le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré
l'hôpital Ste Madeleine responsable de l'internement de la requérante
ordonné en violation des dispositions du Code de santé publique. Elle
considéra que la requérante avait subi sept mois d'internement
injustifié lui causant un préjudice moral évident et important mais
aussi un préjudice matériel même si les expertises indiquent que les
traitements lui ont été profitables. La cour jugea que la requérante
avait été victime d'une atteinte grave à sa liberté et à sa vie privée
dans des conditions manifestement illégales et fixa à 6O.OOO F le
montant des dommages-intérêts à lui allouer. Elle déclara l'hôpital
également responsable des conséquences dommageables qu'il avait causées
à la mère de la requérante en lui faisant signer une demande
d'internement volontaire en blanc et le condamna à verser à la mère de
la requérante 5.OOO F à titre de dommages-intérêts.15483/89- 4 -
Par ailleurs, la cour d'appel déclara recevable l'intervention
du Groupe Information Asiles qui, selon ses statuts, a pour but
d'assurer la défense de toute personne dont les intérêts sont lésés par
la psychiatrie et qui soutenait depuis 1978 l'action entreprise par la
requérante. Elle rejeta toutefois comme non fondée la demande de
dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral propre.
Les requérants n'ont introduit aucun pourvoi en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er décembre 1988 devenu
définitif.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas, en tant que personne
morale, obtenu l'aide judiciaire devant la cour d'appel de Lyon qui,
par une décision dont il conteste l'équité, a notamment refusé de
reconnaître le préjudice que lui aurait causé l'internement illégal de
la requérante, membre de son groupe.
Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore de n'avoir pu obtenir, au plan
interne, réparation de la décision de justice qu'il estime inéquitable.
Il cite les dispositions de l'article 14 de la Convention.
3. La requérante expose pour sa part que la somme de 60.000 F
qu'elle a perçue à titre de dommages-intérêts répare insuffisamment le
préjudice qu'elle a subi du fait d'un internement irrégulier de sept
mois au cours duquel elle a subi des traitements qui auraient eu sur
sa santé des effets néfastes médicalement constatés à l'issue de ce
séjour.
Elle rappelle qu'elle subit un préjudice professionnel
important du fait de cet internement.
La requérante invoque à cet égard les articles 5 par. 5 et 14
de la Convention ainsi que l'article 6 par. 1 qui garantit le droit à
un procès équitable.
4. Se référant à la procédure qu'elle a introduite en 1982, la
requérante se plaint en outre de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu en tant que
personne morale l'aide judiciaire devant la cour d'appel de Lyon dont
il conteste par ailleurs l'équité de la décision.- 5 -15483/89
Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
dispose notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... par un tribunal ... qui décidera ...
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
La Commission estime pouvoir laisser ouverte la question de
savoir si la procédure en cause portait sur des droits et obligations
de caractère civil du requérant dans la mesure où cette partie de la
requête doit être rejetée pour un autre motif.
En ce qui concerne le refus d'assistance judiciaire, la
Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les
décisions relatives à leurs "droits et obligations de caractère civil".
La Cour a toutefois précisé que l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
laisse à l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin et que
l'Etat n'a nullement l'obligation de fournir une aide judiciaire
gratuite dans toute contestation touchant un "droit de caractère civil"
(Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, Série A n° 32, p. 15).
La Commission relève enfin que l'aide judiciaire a été refusée
au requérant en raison de sa qualité de personne morale. Or, un
système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner efficacement, vu
les limites de ressources disponibles, que si un dispositif est établi
qui sélectionne les affaires pouvant en bénéficier (cf. N° 8158/78,
déc. 10.7.80, D.R. 21, p. 95). La Commission estime en conséquence
que le refus de la cour d'appel de Lyon de lui octroyer l'aide
judiciaire ne peut être considéré dans les circonstances de la présente
affaire comme portant atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En ce qui concerne la prétendue inéquité de la décision de la
cour d'appel de Lyon et à supposer que le requérant ait épuisé les
voies de recours à cet égard, la Commission rappelle qu'elle n'est pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou
de droit prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et
dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention
(cf. par ex. N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Sa tâche
se limite à vérifier que la décision litigieuse a été acquise dans le
respect des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention.
En l'occurrence, la Commission constate que la cour d'appel de
Lyon a considéré, après avoir procédé à un examen contradictoire de la
demande d'indemnisation du requérant, que celui-ci ne justifiait pas
d'un préjudice moral qui lui soit propre.
Le simple désaccord du requérant avec cette décision ne saurait
suffire à conclure que la procédure n'a pas été équitable.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
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2. Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir obtenu
réparation du fait de l'inéquité alléguée de la décision de la cour
d'appel de Lyon. Il cite à cet égard l'article 14 (art. 14) de la
Convention mais semble se référer aux dispositions de l'article 13
(art. 13) qui garantit le droit à l'octroi d'un recours effectif devant
une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la Convention ont été violés.
La Commission est d'avis que ce grief concerne en substance le
fait qu'aucun recours n'était disponible grâce auquel il aurait pu se
plaindre du non respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Dans la mesure où le requérant invoque l'article 13
(art. 13) de la Convention à propos des mêmes faits, la Commission
rappelle que l'article 13 (art. 13) de la Convention garantit le droit
à un recours effectif devant une instance nationale pour la personne
qui a un grief défendable de violation de la Convention à exposer. La
Commission n'ayant constaté aucune apparence de violation du droit
invoqué par le requérant, il n'existe aucune base permettant
d'appliquer, en l'espèce, l'article 13 (art. 13) de la Convention. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. La requérante conteste le quantum des dommages-intérêts qui lui
ont été alloués en réparation de l'internement dont l'illégalité a été
constatée par les juridictions du fond. Elle invoque à cet égard les
articles 5 par. 5, 6 par. 1 et 14 (art. 5-1, 6-1, 14) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point
de savoir si la requérante a obtenu de la part des autorités de l'Etat
défendeur une réparation adéquate du fait de son internement jugé
injustifié par les juridictions du fond.
La requérante a, en effet, omis de saisir la Cour de cassation
des griefs qu'elle soumet à la Commission et n'a, dès lors, pas épuisé
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. La requérante considère ensuite que sa cause n'a pas été
entendue dans un délai raisonnable dans la mesure où l'action en
responsabilité quasi-délictuelle qu'elle a introduite le 11 juin 1982
devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a été
définitivement jugée par la cour d'appel de Lyon le 1er décembre 1988
soit un peu plus de 6 ans et 5 mois plus tard.
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En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief de la requérante relatif à la
durée de la procédure introduite le 11 juin 1982,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de
Deuxième Chambre la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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