Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Septembre 1996
Matos e Silva, Lda., et autres c. Portugal - 15777/89
Arrêt 16.9.1996
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Déclaration d'utilité publique frappant des terrains en vue de leur expropriation pour la création d'une réserve naturelle : violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT (NON-ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ET INCOMPÉTENCE RATIONE MATERIAE)
Exceptions étroitement liées à l'examen au fond des griefs déduits des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
Conclusion : jonction au fond (unanimité).
II.ARTICLES 13 ET 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Défaut d'accès à un tribunal (articles 13 et 6 § 1)
Aucune entrave à l'accès à un tribunal lorsqu'un justiciable, représenté par un avocat, saisit librement le tribunal, présente devant lui ses arguments et exerce contre les décisions rendues les recours qu'il estime utiles - la durée d'une procédure concerne le déroulement de celle-ci mais non l'accès à un tribunal - exigences de l'article 13 d'ailleurs moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elles en l'espèce.
Conclusion : non-violation (unanimité).
B.Durée de procédures (article 6 § 1)
Durée des cinq procédures en cause, toujours pendantes, s'étend respectivement sur :
- treize ans et quatre mois ;
- douze ans et neuf mois ;
- douze ans et un mois et demi ;
- huit ans et demi ;
- cinq ans et cinq mois.
Gouvernement concédant qu'il y a eu manquement, non-lieu à apprécier le caractère raisonnable de la durée de chacune des procédures selon les critères consacrés par la jurisprudence de la Cour - durée des procédures envisagée globalement.
Conclusion : rejet, après examen au fond, des exceptions préliminaires du Gouvernement et violation (unanimité).
III.ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
A.Existence d'un "bien"
Droit incontesté de propriété sur une partie des terrains - il n'appartient pas à la Cour de trancher la question de savoir s'il y a ou non au niveau interne droit de propriété sur l'autre partie - la notion de "biens" ayant une portée autonome, les droits incontestés des requérantes pendant près d'un siècle sur les terrains litigieux et les profits qu'elles tirent de leur exploitation peuvent passer pour des "biens" aux fins de l'article 1.
B.Existence d'une ingérence
Actes en cause laissent juridiquement intact le droit des intéressées de disposer et d'user de leurs biens, mais réduisent fortement la possibilité pratique de l'exercer et portent atteinte à la substance même de la propriété - droit sur lesdits biens est devenu précaire.
C.Justification de l'ingérence
1.Règle applicable
Effets des mesures en cause ne s'analysent pas en une expropriation formelle ou de fait - limitations au droit de propriété dérivent de la diminution de la disponibilité des biens ainsi que des préjudices subis en raison du fait qu'une expropriation était envisagée - inapplicabilité de la seconde phrase du premier alinéa.
Examen d'ensemble au regard de la première phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 des mesures dont la portée et le but diffèrent.
2.Respect de la norme énoncée à la première phrase du premier alinéa
a)Intérêt général
Intérêt public poursuivi - aménagement du territoire dans une perspective de protection de l'environnement.
b)Maintien d'un juste équilibre entre les intérêts en présence
Mesures non dépourvues de base raisonnable - néanmoins, répercussions sérieuses et dommageables entravant la jouissance normale du droit des requérantes pendant plus de treize ans - effets préjudiciables aggravés par la longue incertitude au sujet tant du sort des biens que de la question de l'indemnisation - charge spéciale et exorbitante a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
Conclusion : rejet, après examen au fond, des exceptions préliminaires du Gouvernement et violation (unanimité).
IV.ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
Compte tenu du constat de violation de l'article 1 du Protocole n° 1, examen séparé du grief ne s'impose pas.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
V.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage
Inadéquation des méthodes d'évaluation proposées par les requérantes - évaluation du préjudice dans son ensemble et en équité eu égard à la situation d'incertitude provoquée par la longue durée de la procédure et aux entraves apportées à la libre utilisation des biens.
B.Frais et dépens
Remboursement fixé en équité.
Conclusion : État défendeur tenu de verser certaines sommes aux requérantes (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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