SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 15777/89
présentée par "MATOS e SILVA Lda", Sofia PERRY
VIDAL et "TEODOSIO SANTOS GOMES Lda."
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 novembre 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1989 par "MATOS E SILVA
Lda", Sofia PERRY VIDAL et "TEODOSIO SANTOS GOMES Lda" contre le
Portugal et enregistrée le 20 novembre 1989 sous le No de dossier
15777/89 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 mai 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 septembre 1992 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 29 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une société à responsabilité limitée,
inscrite au Registre du Commerce de Loulé (Portugal).
La deuxième et la troisième requérantes sont les seules associées
et propriétaires de la société première requérante, la troisième
requérante étant elle-même une société à responsabilité limitée.
Toutes les requérantes sont domiciliées à Loulé.
Pour la procédure devant la Commission, les requérantes sont
représentées par Me Fausto de Quadros, avocat au barreau de Lisbonne
et professeur à la Faculté de Droit de Lisbonne, et par le Prof. Rudolf
Dolzer, professeur à la Faculté de Droit de Mannheim (Allemagne),
conseil.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les
suivants :
La première requérante exploite des terrains destinés à
l'agriculture, pisciculture et à la production de sel, qui sont situés
dans la commune de Loulé.
Une partie de ces terrains appartient en propre à la première
requérante, qui les a achetés à diverses occasions.
Une autre partie avait fait l'objet d'une concession
d'exploitation accordée par l'Etat portugais en 1884 à Basilio de
Castelbranco qui fut transmise en 1899 à la société requérante, qui
agit depuis cette date, en ce qui concerne ces terrains, uti dominus,
en payant les impôts et taxes prévus par la loi portugaise sur la
propriété. La totalité des terrains est inscrite au cadastre au nom de
la première requérante.
Le 2 mai 1978, par décret n° 45/78, le Gouvernement portugais
créa une réserve de protection des animaux (Reserva Natural da Ria
Formosa) sur le territoire du littoral de l'Algarve (communes de Loulé,
Olhão e Faro) y compris sur les terrains de la requérante.
Depuis cette date, il y eut une série d'actes concernant les
terrains de la requérante qui peuvent être résumés comme suit :
1. Par décret-loi n° 121/83 du 1er mars 1983, le Gouvernement
déclara une partie des terrains objet de l'exploitation, soit
l'équivalent de la moitié des terrains de la première requérante, comme
étant d'utilité publique, déclaration préalable à leur expropriation,
dans le but d'y construire une station d'aquaculture.
Le 18 avril 1983, la première requérante attaqua cette décision
administrative devant la section du contentieux administratif de la
Cour suprême administrative en première instance.
Après un échange de mémoires, la requérante demanda le 17 avril
1985 l'extinction de l'instance devenue sans objet, puisque la
déclaration d'utilité publique contenue dans le décret-loi n° 121/83
serait devenue caduque. La requérante se fondait sur l'article 9 par.
2 du Code des Expropriations qui dispose que l'acte de déclaration
d'utilité publique devient caduc si les biens n'ont pas été acquis dans
un délai de deux ans ou si la constitution d'une commission d'arbitrage
n'a pas eu lieu dans ce même délai.
La requérante formula cette demande à nouveau les 21 mai 1986,
20 juillet 1987 et 19 avril 1988.
La Cour suprême décida le 6 mai 1988 de ne pas se prononcer sur
la question de la caducité sans connaître la "pétition" d'un recours
("petiçao do recurso"), entre-temps interjeté par la requérante contre
l'acte d'expropriation contenu dans le décret-loi n° 173/84 dont
l'examen était pendant devant la Présidence du Conseil des Ministres
(voir infra par. 3).
La Cour demanda ainsi au Premier ministre de lui faire parvenir
ladite pétition par communications des 11 mai 1988, 23 septembre 1988
et 13 décembre 1988, restées toutes sans réponse.
Le 16 mai 1989, le ministère public demanda la suspension de
l'instance jusqu'à ce que le recours interjeté par la requérante en
annulation du décret-loi n° 173/84 (voir infra par. 3) soit décidé.
La requérante s'opposa à cette demande et réitéra sa demande
d'extinction de l'instance.
Par arrêt du 28 septembre 1989, la Cour décida la suspension de
l'instance. Elle faisait valoir que l'article 9 par. 2 du Code des
expropriations était inapplicable en l'espèce, puisque le décret-loi
n° 173/84 avait suspendu l'effet de la déclaration d'utilité publique
du décret-loi n° 121/83. Or, la caducité ne peut pas frapper un acte
qui, quoique provisoirement, n'existe pas dans l'ordre juridique. Par
ailleurs, il y avait lieu d'attendre l'issue du recours formé par la
requérante contre le décret-loi n° 173/84. Au demeurant, la Cour
soulignait que la déclaration d'utilité publique contenue dans le
décret-loi n° 121/83 aurait pu reprendre ses effets au cas où le
décret-loi n° 173/84 était annulé. Ceci justifiait sa décision de
suspension d'instance et de ne pas en prononcer l'extinction.
Le 8 février 1990, la requérante interjeta appel de cette
décision devant la section plénière de la section du contentieux
administratif de la Cour.
L'appel fut rejeté par arrêt du 17 octobre 1992. Se fondant sur
l'opposition d'arrêts portant sur la même question de droit, la
requérante interjeta appel contre cet arrêt le 1er avril 1993. Le juge
rapporteur déclara néanmoins l'appel irrecevable. La requérante fit,
sans succès, une réclamation contre cette décision.
La procédure est toujours suspendue.
2. Le 4 août 1983, le Gouvernement décida l'expropriation de l'autre
moitié des terrains exploités par la société première requérante, par
une ordonnance conjointe du Premier ministre et des ministres des
finances et de l'environnement (Qualidade de Vida), dans le but d'y
installer une réserve intégrale destinée à la protection des oiseaux
migrateurs et autres espèces importantes.
Par cet acte c'est la propriété de la société requérante tout
entière qui est soumise à une expropriation.
Ce second décret d'expropriation fit l'objet d'un recours de la
requérante, le 15 novembre 1983, devant la section du contentieux
administratif de la Cour suprême administrative.
Le 9 octobre 1985, la requérante présenta la même demande
d'extinction de l'instance qu'elle avait déjà faite dans le recours
précédent (voir supra par. 1).
La Cour décida de ne pas se prononcer sans connaître le contenu
du recours entre-temps interjeté en annulation du décret-loi n° 173/84
(voir infra par. 3), et pendante devant la Présidence du Conseil des
Ministres.
Dans ce but, des communications furent envoyées au Premier
ministre aux dates suivantes :
- 23 avril 1987
- 29 juin 1987
- 5 novembre 1987
- 11 mars 1988
- 18 mai 1988
- 7 juillet 1988
- 22 novembre 1988
- 26 janvier 1989.
Toutes sont restées sans réponse.
Une neuvième communication fut envoyée le 24 avril 1989 ; le
Premier ministre y répondit le 18 mai 1989 et informa la Cour que
l'original de la requête introductive du recours avait disparu et qu'il
ne disposait que d'une copie. Cependant, cette copie ne fut pas
envoyée à la Cour.
Le 10 juillet 1989 la requérante fournit elle-même une copie de
ladite requête à la Cour.
En décembre 1989, le ministère public demanda à la Cour la
suspension de l'instance aux mêmes termes et pour les mêmes motifs que
dans le recours précédent (voir supra par. 1).
Le 3 avril 1990, la Cour rendit un arrêt prononçant la suspension
de l'instance, pour les motifs indiqués au paragraphe 1 ci-dessus.
Le 24 avril 1990, la société requérante interjeta appel de cette
décision devant la section plénière de la section du contentieux
administratif de la Cour suprême.
Cet appel fut rejeté par arrêt du 17 juin 1993.
La procédure est toujours suspendue.
3. Par décret-loi n° 173/84 du 24 mai 1984, le Gouvernement déclara
l'expropriation de l'ensemble des terrains exploités par la première
requérante, sans droit à indemnisation. Il faisait valoir à cet égard
que la concession de 1884 prévoyait expressément la possibilité de
rupture unilatérale du contrat de concession, sans indemnités pour le
concessionnaire, sauf les sommes dues au titre des améliorations
apportées à la propriété.
La première requérante saisit alors le Conseil des Ministres
d'une réclamation non contentieuse du 25 juin 1984, dont on ne connaît
pas la suite.
Parallèlement elle adressa une demande de suspension de l'effet
de cet acte à la section du contentieux administratif de la Cour
suprême administrative. Par arrêt du 18 juillet 1985, confirmé par la
section plénière, la Cour décida la suspension de l'effet de
l'expropriation jusqu'à la décision sur le fond.
Enfin, la requérante forma le 9 juillet 1984 un recours
(contentieux) en annulation de l'acte devant le même tribunal, mais,
conformément à la loi applicable à l'époque (décret-loi n° 256-A/77),
ce recours fut présenté à la Présidence du Conseil des Ministres (selon
cette loi, l'autorité responsable de l'acte objet du recours peut le
revoir ou le confirmer ; dans ce dernier cas, elle doit renvoyer le
recours, ainsi que le dossier concernant la procédure administrative,
à la Cour dans un délai de 30 jours, pour décision sur le bien-fondé).
La requérante faisait valoir notamment les motifs suivants :
a) il n'y avait encore eu aucune indemnisation au titre des deux
expropriations précédentes ;
b) les motifs indiqués par le Gouvernement pour les expropriations
étaient contradictoires, une réserve d'oiseaux et une station
d'aquaculture n'étant pas compatibles, ayant ainsi créé des statuts
juridiques différents pour les terrains ;
c) l'acte d'expropriation était discriminatoire puisqu'il concernait
presqu'exclusivement les terrains de la requérante et non d'autres
terrains situés dans la même zone et possédant les mêmes conditions et
caractéristiques environnantes, appartenant à d'autres personnes ou
sociétés.
La Présidence du Conseil des Ministres décida d'envoyer le
dossier au ministère de l'Environnement. Le nouveau ministre,
entre-temps nommé, décida par ordonnance du 9 août 1984 de constituer
une commission à laquelle un délai de 37 jours fut fixé afin de
présenter une proposition de révocation du décret-loi n° 173/84 et des
actes précédents du Gouvernement concernant les terrains.
Toutefois, en octobre 1985, un nouveau Gouvernement fut nommé
et le projet de révocation n'aboutit pas.
Suite à la lettre du Premier ministre du 18 mai 1989 et à la
présentation par la requérante d'une copie de la requête introductive
du recours (voir supra par. 2), la Cour prononça le 18 octobre 1990 une
décision concernant la reconstitution (reforma) de ladite requête.
Suivirent plusieurs interventions des parties concernant la
question de savoir qui, Gouvernement ou requérante, avait eu
l'initiative de contribuer pour ladite reconstitution, jusqu'au 31
octobre 1991, date à laquelle la Cour accepta la requérante comme
principale responsable pour cette reconstitution. Le dossier
administratif ne fit toutefois pas l'objet de cette reconstitution.
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1. La "reforma" est une procédure spéciale applicable en cas de
disparition du dossier, prévue aux articles 1074 et suivants du Code
de procédure civile. La demande en reconstitution doit être introduite
par les parties qui doivent présenter toute pièce et fournir tout
renseignement susceptible de contribuer à la reconstitution du dossier.
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Le 17 février 1992, la requérante présenta une demande
d'extinction de l'instance pour les mêmes motifs que ceux qui avaient
été invoqués dans la procédure concernant le décret-loi n° 121/83
(voir supra par. 1).
La Cour décida néanmoins, le 17 septembre 1992, qu'il y avait
lieu d'attendre l'envoi par le Gouvernement du dossier administratif.
Dans ce but, de nouvelles communications furent envoyées au
Gouvernement les 26 janvier 1993 et 23 avril 1993.
Le recours et le dossier administratif ne furent pas encore
envoyés à la Cour afin que celle-ci puisse décider de la validité de
l'expropriation contenue dans le décret-loi n° 173/84.
4. Par décret-loi n° 373/87 du 9 décembre 1987 le Gouvernement
disposa la création dans le littoral de l'Algarve du parc naturel de
la Ria Formosa, ainsi qu'une série de règles concernant la protection
de l'écosystème de la zone.
La première requérante forma le 8 février 1988 un recours contre
ce décret devant la section du contentieux administratif de la Cour
suprême administrative. Elle faisait valoir que le statut le plus
restrictif face au droit de propriété prévu dans le décret (concernant
la réserve naturelle) couvrait presqu'exclusivement ses terrains. Elle
souligna en outre que le décret constituait un acte identique à une
expropriation du fait de la quantité de restrictions imposées au droit
de propriété.
A une date qui n'est pas précisée, la Cour décida d'attendre la
décision sur le fond concernant le recours en annulation du décret-loi
n° 173/84. La procédure est donc suspendue.
5. Par décret réglementaire n° 2/91 du 24 janvier 1991, le
Gouvernement approuva un "Plan ordonnateur et réglementaire du Parc
naturel de la Ria Formosa" (Plano de ordenamento e Regulamento do
Parque natural da Ria Formosa).
Le 23 mars 1991 la première requérante forma un recours contre
ce décret devant la section du contentieux administratif. Elle se
fondait sur la violation des principes de l'égalité et de la
proportionnalité. La requérante considéra en outre que le diplôme
constituait un nouvel acte identique à une expropriation.
Après un échange de mémoires, la Cour demanda le 7 avril 1992 des
informations sur le déroulement de la procédure concernant le décret-
loi n° 173/84.
La procédure est toujours pendante devant cette Cour.
GRIEFS
1. Les requérantes se plaignent tout d'abord de la durée des
procédures introduites le 18 avril 1983, le 15 novembre 1983, le
9 juillet 1984 et le 8 février 1988. Les deux premières sont pendantes
devant la section plénière de la section du contentieux administratif
de la Cour suprême administrative. Dans la troisième, après son
introduction à la présidence du conseil de ministres, le dossier n'a
pas encore été envoyé à la section du contentieux administratif de la
Cour suprême administrative. La quatrième est pendante devant la
section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative.
2. Les requérantes se plaignent également d'une violation de
l'article 13 de la Convention, compte tenu du non-envoi à la Cour
suprême administrative de la requête introductive du recours introduite
le 9 juillet 1984 devant la Présidence du Conseil des Ministres, ainsi
que du dossier administratif y afférent. Ils considèrent que, de ce
fait, le droit à l'octroi d'un recours effectif aurait été violé.
3. Les requérantes se plaignent ensuite d'une atteinte au respect
de leurs biens déterminée par les cinq expropriations desquelles elles
se considèrent victimes. En effet, les terrains se trouvent frappés de
plusieurs limitations au droit de propriété, notamment d'une
interdiction de bâtir. Ils invoquent l'article 1er du Protocole N° 1.
4. Enfin, les requérantes se plaignent d'avoir fait l'objet d'une
discrimination par rapport aux autres propriétaires possédant des
terrains dans la même zone et avec les mêmes caractéristiques
environnantes et, cependant, non expropriés. Ils invoquent l'article
14 de la Convention combiné avec l'article 1er du Protocole N° 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 novembre 1989 et enregistrée
le 20 novembre 1989.
Le 11 mai 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la
requête au Gouvernement portugais et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 2
septembre 1992, après deux prorogations de délai que lui ont été
accordées par le Président de la Commission.
Le 17 octobre 1992, la Commission a décidé, sur demande des
parties, de suspendre la procédure afin de permettre aux parties de
poursuivre des pourparlers en vue d'une solution amiable du litige.
Cette suspension a été maintenue jusqu'au 7 mai 1993, après quoi les
requérants ont été invités à présenter ses observations en réponse à
celles du Gouvernement défendeur.
Les requérantes ont présenté ses observations en réponse le 29
juillet 1993, après une prorogation de délai qui leur a été accordée
par le Président de la Commission.
EN DROIT
1. Les requérantes se plaignent sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention de la durée des procédures pendantes devant
les juridictions portugaises. Elles se plaignent également d'une
violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, compte tenu du
non envoi à la Cour suprême administrative de la requête introductive
du recours introduite le 9 juillet 1984 devant la Présidence du Conseil
des Ministres, ainsi que du dossier administratif y afférent. Elles
considèrent que, de ce fait, le droit à l'octroi d'un recours effectif
aurait été violé.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ..."
L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la ...
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la
violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles."
Le Gouvernement défendeur a soulevé deux exceptions
d'irrecevabilité de cette partie de la requête.
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du défaut
de qualité de victime des deuxième et troisième requérantes. En effet,
pour le Gouvernement, ces requérantes n'étant pas partie aux procédures
internes, elles ne peuvent pas se prétendre victimes d'une violation
des droits garantis à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement soutient également que les procédures litigieuses
ne concernaient pas des droits de caractère civil de la première
requérante. En effet, pour le Gouvernement, il était question dans ces
procédures de simples actes administratifs préalables à
l'expropriation. L'acte de déclaration d'utilité publique n'attaque pas
en tant que tel la substance du droit de propriété. Ainsi, selon le
Gouvernement, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention serait
applicable à une procédure concernant l'expropriation, mais non pas à
une procédure introduite contre un acte administratif qui se limite à
déclarer l'utilité publique d'un bien.
Les requérantes combattent les thèses développées par le
Gouvernement défendeur.
En ce qui concerne l'éventuel défaut de qualité de victime des
deuxième et troisième requérantes, elles soulignent que la qualité pour
agir en droit interne ne coïncide pas nécessairement avec la qualité
pour introduire une requête devant la Commission. Les deuxième et
troisième requérantes ayant subi également un dommage matériel, elles
doivent être considérées comme victimes.
Pour ce qui est de l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, les requérantes estiment qu'il y a
indéniablement en l'espèce une contestation sur ses droits de caractère
civil. D'après les requérantes, la position du Gouvernement à cet égard
n'est compatible ni avec la Constitution portugaise, ni avec la
jurisprudence ou la doctrine. En effet, c'est l'acte de déclaration
d'utilité publique qui établit la base juridique de l'expropriation.
Il s'agit là d'un acte faisant grief et qui affecte l'existence et le
contenu du droit de propriété de l'intéressée, raison pour laquelle les
juridictions administratives sont compétentes pour en apprécier le
bien-fondé.
La Commission a d'abord examiné la question de savoir si les
deuxième et troisième requérantes, dans leur qualité de seules
associées et propriétaires de la société première requérante, peuvent
prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier, pour leur
compte, l'examen de la requête.
La Commission estime que tel est le cas compte tenu de leur
position de détenteurs de la totalité du capital de la société première
requérante et de la responsabilité leur incombant au titre de ses
participations dans celle-ci (voir N° 10259/83, déc. 10.12.84, D.R. 40
p. 170 et N° 12547/86, Bendenoun c/France, déc. 6.7.1990, non publiée).
Elle considère dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, les
deuxième et troisième requérantes peuvent se prétendre "victimes" au
sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Pour ce qui est de la question de savoir si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable aux procédures litigieuses,
la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette
disposition couvre toute procédure par laquelle il est décidé d'une
contestation relative à l'expropriation d'un bien de l'intéressé (voir
par ex. N° 9261/81, déc. 3.3.82, D.R. 28 p. 177). Or, au-delà de la
question de savoir si en droit portugais c'est la déclaration d'utilité
publique qui établit la base juridique de l'expropriation, sur laquelle
la Commission ne saurait spéculer, c'est indéniable que les actes du
Gouvernement, surtout le décret-loi n° 173/84, visaient à transférer
la propriété des terrains en cause à l'Etat. Ils mettaient dès lors en
jeu les droits de caractère civil des requérantes. Partant, l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable.
La Commission est maintenant appelée à examiner les griefs des
requérantes concernant la durée des procédures et l'absence d'un
recours effectif. En ce qui concerne ce dernier grief, toutefois, la
Commission estime devoir l'analyser sous l'angle de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, les requérantes se plaignent
essentiellement de ce qu'elles n'ont pas eu de véritable accès à un
tribunal. Or, les exigences de l'article 13 (art. 13) sont moins
strictes que celles de l'article 6 par. 1 et absorbées par elles en
l'espèce (voir Cour Eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du 21
février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 69).
Pour le Gouvernement, ces griefs sont en tout état de cause
manifestement mal fondés. Pour ce qui est de la durée, le Gouvernement
souligne la complexité de l'affaire. En ce qui concerne l'accès à un
tribunal, le Gouvernement soutient que les requérantes ont fait usage
des recours disponibles en droit portugais et ont pu présenter leurs
demandes aux juridictions administratives. Pour le Gouvernement, s'il
est vrai que les procédures litigieuses sont à ce jour suspendues, cela
ne veut pas dire pour autant que les requérantes n'auraient pas
bénéficié de l'accès à un tribunal.
Les requérantes relèvent que quatre procédures sont suspendues
dans l'attente d'une décision sur le fond dans la procédure concernant
le décret-loi n° 173/84, alors que dans cette dernière la Cour suprême
administrative a décidé de ne pas statuer jusqu'à l'envoi du dossier
administratif par le Gouvernement. Or, ce dossier n'a pas encore été
envoyé à la Cour, alors que plus de neuf ans se sont déjà écoulés après
le début de la procédure. Pour les requérantes, le non-envoi du dossier
administratif par le Gouvernement et le refus de la Cour de statuer ont
violé son droit d'accès à un tribunal.
La Commission a, sur ces points, procédé à un examen préliminaire
de l'ensemble des arguments des parties. Elle estime que cette partie
de la requête pose des problèmes complexes de droit et de fait, tant
sur la question de la durée que sur celle de savoir si les requérantes
ont eu accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Elle estime que ces problèmes, étroitement liés, ne peuvent être
résolus à ce stade de l'examen de la requête et nécessitent un examen
au fond.
2. Les requérantes se plaignent ensuite d'une atteinte au respect
de leurs biens déterminés par les cinq expropriations desquelles elles
se considèrent victimes. Elles invoquent l'article 1 du Protocole N°
1 (P1-1), qui dispose :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage de biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou amendes."
Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de
recours internes.
Selon le Gouvernement, tant qu'il n'y a pas une décision
définitive des juridictions internes sur les recours interjetés par la
première requérante, on ne peut pas considérer que les recours internes
soient épuisés. Pour le Gouvernement, les requérantes doivent attendre
l'issue de ces recours avant de s'adresser à la Commission.
Pour les requérantes, il serait déraisonnable et incompatible
avec l'esprit de l'article 26 (art. 26) de la Convention de leur
demander d'épuiser des recours qui sont devenus inefficaces, inutiles
et insuffisants. D'après eux, les requérantes ne sont pas tenues, au
vu des circonstances de l'espèce, d'épuiser les recours en cause.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la
Convention exige l'épuisement des seuls recours accessibles et adéquats
relatifs à la violation incriminée (Cour Eur. D.H., arrêt Deweer du 27
février 1980, série A n° 35, p. 16, par. 29). Or, il est vrai qu'en
théorie les recours exercés par les requérantes auraient pu porter
remède à leurs griefs. Toutefois, la Commission note qu'un des griefs
principaux des requérantes est celui de ne pas avoir disposé d'un
véritable accès à un tribunal en raison du comportement du Gouvernement
et des autorités judiciaires, qui n'ont pas statué à ce jour. Dans
cette mesure, le problème de l'épuisement se confond avec le fond de
l'affaire, c'est-à-dire avec la question de savoir si les requérantes
ont eu accès à un tribunal pour faire valoir leurs droits concernant
les actes du Gouvernement sur les terrains en cause.
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que l'exception
soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
S'agissant des questions de fond soulevées par cette partie de
la requête, le Gouvernement soutient qu'il n'y a aucune apparence de
violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Il fait valoir
d'abord que la situation juridique de la première requérante en tant
que propriétaire des terrains litigieux est controversée sur le plan
interne et que dès lors elle ne peut pas alléguer la violation d'un
droit de propriété qui n'est pas établi. D'autre part, le Gouvernement
souligne que la première requérante a réussi à obtenir des tribunaux
internes la suspension des effets du décret-loi n° 173/84 et que dès
lors il n'y a eu aucune ingérence de l'Etat dans son éventuel droit de
propriété.
Les requérantes combattent les arguments du Gouvernement. Selon
eux, la propriété des terrains en cause ne prête pas à controverse. La
totalité des terrains est inscrite au cadastre au nom de la première
requérante et aucune opposition à cette inscription n'a été faite par
l'Etat. Les requérantes ajoutent que l'Etat lui-même avait déjà acheté
à la première requérante, en 1969, une partie des terrains qui avaient
fait l'objet de la concession d'exploitation. S'agissant de la
suspension des effets du décret-loi n° 173/84, les requérantes
rappellent que cette suspension n'a pas d'influence sur plusieurs
limitations au droit de propriété de la première requérante, notamment
en ce qui concerne l'interdiction de bâtir.
Vu l'argumentation développée par les parties sous l'angle de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Commission estime que ce grief
soulève des questions de fait et de droit complexes qui appellent un
examen sur le fond. Cette partie de la requête ne saurait donc être
considérée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérantes se plaignent enfin d'avoir fait l'objet d'un
traitement discriminatoire par rapport aux autres propriétaires
possédant des terrains dans la même zone et avec les mêmes
caractéristiques environnantes et, cependant, non expropriés. Elles
invoquent l'article 14 (art. 14) de la Convention combiné avec
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Ce grief étant étroitement lié au précédent, la Commission estime
qu'il y a lieu de l'examiner aussi dans le cadre d'un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait sur ce point être déclarée
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun
autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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