PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 55674/00
présentée par Ernesto MATTA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 18 avril 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Villarbasse (Turin). Il est représenté devant la Cour par Me E. Filipello, avocat au barreau de Turin.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire d’un appartement à Turin, qu’il avait loué à E.M.
Par une lettre recommandée du 25 février 1993, le requérant informa la locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 31 décembre 1993, et la pria de libérer les lieux avant cette date. L’intéressée communiqua au propriétaire son refus de libérer les lieux.
Par un acte signifié le 7 mai 1993, le requérant réitéra l’avis de congé et assigna l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Turin.
Par une ordonnance du 19 mai 1993, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1994. Cette décision devint exécutoire le 19 mai 1993.
Le 27 janvier 1995, le requérant signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement.
Le 8 mars 1995, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 28 mars 1995 par voie d’huissier de justice.
Entre le 28 mars 1995 et le 13 septembre 2000, l’huissier de justice procéda à huit tentatives d’expulsion, qui se soldèrent toutes par un échec, l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique.
Invoquant l’article 6 de la loi n° 431/98, en date du 8 juillet 1999, la locataire demanda au juge d’instance de suspendre la procédure d’expulsion. Celui-ci suspendit la procédure jusqu’au 13 septembre 2000.
Le 13 septembre 2000, le requérant récupéra son appartement.
EN DROIT
Le requérant se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété.
Le requérant se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée l’exécution de la procédure d’expulsion et du déni de son droit d’accès à un tribunal.
Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique.
Le requérant dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique.
La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance.
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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