QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52973/99
présentée par Maria Cristina Mattaliano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 1998 et enregistrée le 26 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1924 et résidant à Casteltermini (Agrigente). Elle est représentée devant la Cour par Me Michele Pellitteri, avocat à Agrigente.
Le 11 mars 1988, la requérante et M. B. assignèrent la municipalité de San Giovanni Gemini devant le tribunal d'Agrigente afin de faire constater que celle-ci avait occupé de manière illégitime un terrain de leur propriété et d’obtenir la réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 4 mai 1988, date à laquelle la requérante demanda au juge de la mise en état de nommer un expert. Le 13 juillet 1988, le juge nomma un expert et fixa l'audience pour la prestation de serment de ce dernier au 25 janvier 1989. Le jour venu, le juge révoqua le mandat de l'expert pour incompatibilité, nomma un deuxième expert et fixa la date pour la prestation de serment au 3 mai 1989. Ce jour-là, le juge ajourna l'affaire en raison de l'absence de l'expert. Le 12 juillet 1989, ce dernier prêta serment et le juge ajourna l'affaire au 24 janvier 1990. Cette audience fut renvoyée au 6 juin 1990 car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise Les audiences prévues pour les 10 décembre 1991 et 8 janvier 1992 furent reportées d’office. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 15 octobre 1992. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi pour examiner des documents et le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 21 janvier 1993.
Par un jugement du 25 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 18 mars 1993, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
Le 9 juillet 1993, la municipalité défenderesse interjeta appel devant la cour d'appel de Palerme. La mise en état de l’affaire commença le 9 novembre 1993, date à laquelle les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries au 24 février 1995. Par une ordonnance du 10 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1995, le tribunal rouvrit la mise en état, ordonna un complément d'expertise et ajourna l'affaire au 13 juin 1995. Cette audience fut reportée d'office au 18 juillet 1995 puis, par la suite, au 24 octobre 1995 et au 5 décembre 1995 car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe son rapport d'expertise. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 21 février 1997.
Par un arrêt du 7 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1997, la cour d'appel rejeta l'appel. Selon les informations fournies par la requérante, l’arrêt devint définitif le 28 juillet 1998.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 11 mars 1988 et n’avait pas encore un arrêt définitif au 2 février 1998, a duré environ neuf ans et onze mois pour deux instances.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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