SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 15700/89
présentée par Franco MATTIELLO
contre L'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mars 1989 par Franco MATTIELLO
contre l'Italie et enregistrée le 26 octobre 1989 sous le N° de
dossier 15700/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 à Zovencedo.
Il réside à Vicenza.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant était l'administrateur unique d'une société "SARL -
CIEMME PELLETTERIE" - sise à Cervaro.
En juin 1986 ladite société fit l'objet d'un contrôle fiscal.
Des factures au nom du requérant ayant été retrouvées lors d'un
contrôle fiscal effectué chez un tiers, qui était en relation
d'affaires avec lui, l'inspecteur du fisc rédigea un procès-verbal,
dans lequel il déclara que le requérant avait omis de verser la TVA,
qu'il devait dès lors payer une amende et que le crédit de TVA dont
disposait le requérant devait être gélé.
L'issue du contrôle fiscal eut l'effet d'accentuer les
difficultés financières dans lesquelles l'entreprise du requérant se
trouvait depuis un certain temps.
Par la suite le requérant adressa une plainte au procureur de la
République à l'encontre de l'inspecteur du fisc, qui fut classée.
En juin 1986 une procédure pénale fut ouverte par le parquet de
Cassino à l'encontre du requérant, soupçonné d'avoir commis plusieurs
infractions à la loi sur l'évasion fiscale.
Sur demande de l'inspection du fisc, par jugement du
14 novembre 1986, le tribunal de Cassino prononça la faillite de
l'entreprise du requérant ; un syndic et un juge délégué furent nommés
par le tribunal pour accomplir les opérations relatives à la faillite.
Quelques jours plus tard le fisc notifia au requérant une amende
pour omission de versement de la TVA.
Le 16 mai 1988 le requérant fut convoqué devant la commission
fiscale de première instance de Frosinone.
Le 2 novembre 1993 le tribunal pénal de Cassino acquitta
partiellement le requérant et le condamna à une peine d'amende d'un
million de lires et aux frais de procédure.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention :
1. le requérant allègue que l'inspecteur du fisc a volontairement
négligé de vérifier si ses explications fournies pour se disculper
étaient fondées et ce, dans le but de tirer un profit personnel des
opérations de liquidation de l'entreprise. Il se plaint que la plainte
pénale qu'il a adressée à ce sujet au procureur de la République n'a
pas eu de suite.
2. dans le cadre de la procédure de faillite, le requérant se
plaint des agissements du syndic.
3. le requérant se plaint que l'amende qui lui a été infligée à
l'issue du contrôle fiscal était injustifiée.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant
se plaint qu'aucune suite n'a été donné à la plainte qu'il a adressée
au procureur de la République de Cassino concernant les agissements de
l'inspecteur du fisc. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle..."
La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le
droit conféré par cette disposition de voir trancher une accusation
pénale n'est valable que pour l'accusé et non pour la victime de
l'infraction pénale alléguée. En conséquence, l'article 6 par.1
(art. 6-1) ne peut être invoqué par le plaignant au pénal (cf.
N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184). Il s'ensuit que, sur ce
point, la requête est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Dans le cadre de la procédure de faillite, le requérant se
plaint des agissements du syndic, en violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
La Commission constate qu'il ne ressort pas du dossier que le
requérant ait présenté au juge de la faillite un recours contre les
actes du syndic et qu'il n'a, dès lors, pas épuisé le voies de recours
internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint enfin que l'amende fiscale qui lui a
été infligée était fondée notamment sur des pièces, retrouvées chez un
tiers, dont il avait contesté vainement l'authenticité lors du contrôle
fiscal, et qui se sont ensuite revelées fausses. Il allègue à cet égard
une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente
pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission se refère sur ce point à sa jurisprudence constante (voir
notamment No 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69 pp. 35, 354).
Par ailleurs, à supposer même que l'article 6 (art. 6) soit
applicable en l'espèce et que les voies de recours internes relatives
à ce grief aient été épuisées, la Commission ne relève aucune apparence
de violation de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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