Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 92
Décembre 2006
Mattenklott c. Allemagne (déc.) - 41092/06
Décision 11.12.2006 [Section V]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Décision ordonnant la restitution de la fille de la requérante à son père, qui vit à l'étranger, en vertu de la Convention de La Haye : irrecevable
Durant un séjour aux Etats-Unis, la requérante eut une liaison avec un ressortissant américain. En avril 2004, alors que cette relation était terminée, l’intéressée donna naissance à une petite fille. Il fut indiqué sur l’acte de naissance que l’ex-compagnon de la requérante était le père légitime de l’enfant. En septembre 2004, l’intéressée retourna en Allemagne avec sa fille et se réconcilia avec son époux, ressortissant allemand. Tous trois vivent à présent ensemble. Les autorités allemandes délivrèrent un acte de naissance désignant l’époux de la requérante comme le père légitime de l’enfant. L’ex-compagnon de la requérante effectua une analyse ADN, qui confirma sa paternité. A sa demande, le tribunal de district compétent, aux Etats-Unis, valida cette conclusion et lui confia provisoirement la garde de l’enfant. Par ailleurs, ledit tribunal établit une attestation selon laquelle le déplacement de l’enfant avait été « illicite » au sens de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Par la suite, l’homme en question engagea en Allemagne une procédure aux fins d’obtenir le retour de l’enfant aux Etats-Unis. La cour d’appel allemandeordonna à la requérante de ramener sa fille aux Etats-Unis ou, à défaut, de la restituer en vue de son retour immédiat. La juridiction décida par ailleurs que l’exécution de cette décision ne devrait avoir lieu que lorsque l’ex-compagnon de la requérante aurait versé à celle-ci des aliments pour une période de quatre mois ; de plus, il devait louer aux Etats-Unis, pour deux mois, un logement destiné à accueillir la mère et l’enfant. Dans l’hypothèse où la requérante refuserait de se conformer à l’ordre de restituer la fillette, le tribunal autorisait l’huissier de justice à renvoyer celle-ci aux Etats-Unis en recourant si nécessaire à la force.
L’ordre de restitution de l’enfant s’analyse en une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale. La mesure litigieuse reposait sur la Convention de La Haye, et la cour d’appel allemande, en appliquant les dispositions de ce traité, a agi dans le souci de ce qu’elle a considéré comme étant l’intérêt supérieur de l’enfant. L’ingérence en question poursuivait le but légitime que constitue la protection des droits et libertés d’autrui. Le tribunal allemand était habilité à se fonder sur l’attestation délivrée par le tribunal américain aux fins de constater le caractère illicite du déplacement, dès lors que la Convention de La Haye permet aux tribunaux de s’appuyer sur des décisions étrangères. La juridiction allemande a pris en compte les difficultés éventuelles en ordonnant que l’ex-compagnon de la requérante lui verse des aliments et loue un logement pour elle et l’enfant. De plus, la requérante disposait aux Etats-Unis de voies de recours permettant d’assurer la défense de ses propres intérêts et de ceux de la fillette. La décision de renvoyer l’enfant aux Etats-Unis en vertu de la Convention de La Haye n’anticipait pas et ne préjugeait pas de la décision sur le point de savoir lequel des deux parents obtiendrait la garde unique. L’argument consistant à dire que les juridictions américaines risquent de statuer en défaveur de la requérante dans la procédure pendante relative à la garde ne saurait porter atteinte au principe de base de la Convention de La Haye. S’il n’est pas souhaitable, dans une situation aussi délicate, de prendre une mesure coercitive à l’égard d’un enfant, le recours aux sanctions ne doit pas être écarté lorsque le parent avec lequel vit l’enfant a un comportement illicite. Eu égard à l’ensemble des circonstances, la Cour ne saurait conclure que dans son appréciation la cour d’appel allemande a été arbitraire ou n’a pas dûment pris en compte l’intérêt de la fillette. Plus spécialement, compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les tribunaux nationaux en la matière, l’ingérence litigieuse n’est pas disproportionnée au but légitime poursuivi. La requérante, qui a été représentée par son avocat tout au long de la procédure devant les juridictions allemandes, a été suffisamment impliquée dans le processus décisionnel : défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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