RÉSOLUTION DH (98) 71
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 20415/92
MATTHEOPOULOS CONTRE LA GRÈCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998,
lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 18 octobre 1995 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 26 mars 1992 par un ressortissant grec, M. Apostolos Mattheopoulos, contre la Grèce;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 23 novembre 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 12 octobre 1994, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure civile relative à une pension d’invalide de guerre;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 567e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 juin 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 24 mai 1996;
Attendu que, lors de la 576e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 novembre 1996, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 700 000 drachmes au titre du préjudice moral et 10 000 francs français au titre des frais et dépens et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 juin et 15 novembre 1996, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 24 janvier 1997, dans le délai imparti, 700 000 drachmes et 10 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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