Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 73
Mars 2005
Mattick c. Allemagne (déc.) - 62116/00
Décision 31.3.2005 [Section III]
Article 6
Article 6-3-b
Temps nécessaire
Allégation selon laquelle l’avocat de la défense n’aurait pas disposé du temps nécessaire pour se familiariser avec le dossier et les rapports d’expertise: irrecevable
Le requérant, soupçonné de tentative de meurtre, fut placé en garde à vue. L’acte d’inculpation précisait qu’en raison de ses condamnations antérieures, le requérant remplissait les conditions permettant de le placer en détention de sûreté. L’avocat de l’intéressé demanda à consulter les dossiers de son client relatifs à la procédure en cours et aux procédures antérieures, en vue de préparer la défense. Le tribunal régional saisi de l’affaire accorda cette autorisation le 2 juin 1999. Le 28 juin 1999, l’avocat reçut copie d’un rapport d’expertise concluant que les conditions qui permettaient le placement en détention de sûreté étaient réunies, ainsi que des dossiers complémentaires relatifs aux condamnations antérieures du requérant, dont le tribunal venait d’avoir communication. Quatre audiences eurent lieu entre le 1er et le 21 juillet 1999. L’avocat sollicita une suspension de la procédure au motif qu’il n’avait pas eu assez de temps pour préparer la défense du requérant, mais sa demande fut rejetée. Lors des audiences, le tribunal entendit deux experts, qui firent part de leurs conclusions. Le requérant fut condamné à cinq ans et six mois d’emprisonnement et placé en détention de sûreté.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 3 b): L’avocat de la défense a reçu les dossiers disponibles un mois avant la première audience, ce qui constitue un délai suffisant pour les examiner. Quant au rapport d’expertise et aux autres dossiers, communiqués trois jours seulement avant la première audience, l’avocat a encore pu les étudier durant la période des débats, du 1er au 21 juillet. Estimant que les intervalles entre les audiences font partie du temps de préparation, la Cour conclut que la défense a disposé d’un délai suffisant pour examiner le rapport d’expertise et les dossiers complémentaires: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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