DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50930/99
présentée par Mehmet Nurettin MATUR et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2004 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me A.G. Akyol, avocat à d'Ankara.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 8 avril 1993, la ville d'Ankara (« l'administration ») prit la décision d'exproprier les requérants de leur terrain. Par la suite, elle leur versa une indemnité d'expropriation.
Le 30 octobre 1997, en désaccord avec le montant de l'indemnité, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d'Ankara d'une action en augmentation de celle-ci.
Par un jugement du 11 juin 1998, le tribunal accueillit la demande des requérants et condamna l'administration à leur verser une indemnité complémentaire de 2 990 175 025 livres turques (TRL, environ 10 466 euros (EUR)), assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal à courir à partir du 3 décembre 1997, date de transfert de propriété des biens à l'administration.
Les requérants entamèrent une procédure d'exécution forcée.
Par un arrêt du 30 novembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
Entre le 5 novembre 1998 et le 8 janvier 1999, les requérants obtinrent le paiement de leur indemnité complémentaire, assortie d'intérêts moratoires au taux légal, soit un montant total qui s'élevait à 5 799 175 000 TRL (environ 16 190 EUR).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La Cour renvoie aux arrêts et décisions déjà rendus en la matière (voir, entre autres, Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, Denli c. Turquie, no 68117/01, 23 juillet 2002, et Arabacı c. Turquie (déc.), no 65714/01, 7 mars 2002).
C. Données économiques
Les effets de l'inflation en Turquie sont indiqués sur les listes de l'indice des prix de détail publiées par l'Institut des statistiques de l'Etat. D'après la liste pertinente, en prenant le chiffre « 100 » comme indice de base pour le mois d'octobre 1987 (période où ladite liste fut publiée par l'Institut), l'indice de l'inflation au mois de décembre 1997 (date de transfert de la propriété des biens expropriés à l'administration) atteint le chiffre de « 38535,8 », et celui des mois de novembre et décembre 1998 et janvier 1999 (période de versement de l'indemnité complémentaire) les chiffres de « 62888,9 », « 64913,5 » et « 67753,9 ».
GRIEFS
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du retard pris par l'Etat dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation et de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire appliqué aux dettes de l'Etat.
Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants allèguent qu'ils ne disposaient pas en droit interne de voie de recours efficace pour contraindre l'Etat à leur verser rapidement l'indemnité complémentaire d'expropriation.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du retard pris par l'Etat dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation et de l'insuffisance du taux de l'intérêt moratoire appliqué aux dettes de l'Etat.
Le Gouvernement souligne que l'article 1 du Protocole no 1 n'exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d'expropriation. Se prévalant de la grande marge d'appréciation dont jouissent les Etats contractants en matière d'expropriation, il soutient qu'un juste équilibre entre l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens a été maintenu en l'espèce. Il fait valoir en outre que le paiement de l'indemnité complémentaire s'est terminé un mois après la décision interne définitive et que, de ce fait, l'article 1 du Protocole no 1 n'a pas été violé en l'espèce.
Les requérants contestent cette thèse.
La Cour note que les requérants ont obtenu un complément d'indemnité de 2 990 175 025 TRL, dont le dernier versement a été effectué le 8 janvier 1999, soit environ un mois après la décision interne définitive et un an après le transfert de propriété des biens à l'administration. Le montant total des paiements effectués entre novembre 1998 et janvier 1999 est de 5 799 175 000 TRL.
Selon la méthode déjà adoptée dans l'affaire Aka c. Turquie (arrêt précité), la Cour considère que, pour apprécier le préjudice matériel subi par les requérants, il faut prendre en considération le décalage entre le montant effectivement versé aux requérants et celui qu'ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée pour tenir compte de l'érosion monétaire depuis l'expropriation de leurs biens.
En tenant compte des indices figurant sur la liste publiée par l'Institut des statistiques de l'Etat, à la date du paiement, le montant de l'indemnité complémentaire aurait été de 5 887 245 686 TRL, ce qui est légèrement supérieur à la somme touchée par les requérants. En effet, la somme versée à ces derniers, à savoir 5 799 175 000 TRL, correspond à environ 98,5 % du montant qu'ils auraient dû toucher.
La Cour a déjà estimé qu'une petite différence qui s'est produite dans le calcul pouvait s'interpréter comme une marge d'appréciation provoquée par la méthode de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Arabacı, décision précitée). Le versement en l'espèce d'un montant très légèrement inférieur à celui de la compensation intégrale ne compromet pas le juste équilibre entre la sauvegarde de l'intérêt général et celle des droits des requérants.
Enfin, la Cour considère que le paiement de l'indemnité complémentaire a eu lieu dans un délai raisonnable dans la mesure où le dernier paiement a été effectué un mois après la décision interne définitive, (voir, en ce sens, Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997‑IV, § 35).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants allèguent qu'ils ne disposaient pas en droit interne de voie de recours efficace pour contraindre l'Etat à leur verser rapidement l'indemnité complémentaire d'expropriation.
Eu égard à la conclusion formulée ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner la question séparément sous l'angle de cette disposition.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Annexe
Liste des requérants
1. Mehmet Nurettin Matur, né en 1940, résidant à Sydney
2. Dürdane Matur, née en 1950, résidant à Ankara
3. Fatoş Matur, née en 1974, résidant à Ankara
4. Cemal Matur, né en 1973, résidant à Ankara
5. Emre Matur, né en 1981, résidant à Ankara
6. Nuran Kati, née en 1943, résidant à Istanbul
7. Neriman Yücel, née en 1935, résidant à Antalya
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