SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33741/96
présentée par Henri MAUGÉE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 août 1996 par Henri MAUGÉE contre
la France et enregistrée le 12 novembre 1996 sous le N° de dossier
33741/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1926, est retraité
et réside à la Martinique.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant et son frère sont propriétaires, en indivision avec
les consorts Bo., d'un terrain situé en Martinique. Ce terrain contient
une parcelle de terrain, que le requérant indique avoir rachetée en
1974 avec son frère, et qui est occupée par Bu., voisin limitrophe.
En mars 1991, après l'échec d'un bornage amiable, le requérant,
son frère et les consorts Bo. assignèrent devant le tribunal d'instance
de Fort de France Bu. et L., autre voisin limitrophe, en bornage de
tous les terrains entourant la parcelle litigieuse. L'affaire, fixée
à l'audience du 6 mai 1991, fut renvoyée à celle du 16 septembre 1991.
Le 16 septembre 1991, le tribunal désigna un expert chargé
d'examiner les actes de propriété des parties, de proposer la
délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter.
L'expert convoqua les parties sur les lieux pour le
14 février 1992, en précisant qu'elles devaient se munir des documents
dont elles entendaient faire état. A cette date, il constata que Bu.
n'était porteur d'aucun titre.
Le 29 mai 1992, le requérant et Bo. firent délivrer à Bu une
sommation interpellative lui demandant de produire son titre de
propriété.
Le 13 juillet 1992, le tribunal d'instance de Fort de France
ordonna à Bu. la remise sous astreinte de son titre de propriété à
l'expert et renvoya l'affaire au 28 septembre 1992.
Le 13 novembre 1993, l'expert remit son rapport. Il indiquait
que Bu. n'était titulaire d'aucun titre de propriété, mais était d'avis
que la parcelle litigieuse devait être divisée en deux parties entre,
d'une part, le requérant et, d'autre part, Bu.
Le requérant n'a pas été en mesure de fournir d'autres
informations sur la suite de cette procédure. Il n'apparaît pas, en
tout état de cause, que le tribunal ait rendu un jugement. Le requérant
a indiqué que, le 21 février 1994, un bornage amiable fut réalisé entre
lui-même et son voisin L.
Le 18 avril 1994, l'avocat du requérant, de son frère et des
consorts Bo. assigna, de son propre chef selon le requérant, Bu. devant
le tribunal de grande instance de Fort de France en vue de son
expulsion de la parcelle en cause.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 1995, le tribunal invita
les demandeurs à produire le jugement de bornage de leur propriété
avec celle de Bu. et, à défaut d'un tel jugement, à dire s'ils
admettaient le contenu du rapport de l'expert du 13 novembre 1993. Ils
déposèrent leurs conclusions le 26 avril 1996 et l'ordonnance de
clôture fut rendue le 21 juin 1996.
Par jugement du 4 février 1997, le tribunal considéra que le
requérant et son frère n'étaient pas seuls propriétaires de la
parcelle, mais propriétaires coindivisaires avec les consorts Bo. Le
tribunal fixa les limites du terrain, constata que Bu. était occupant
sans droit ni titre et ordonna son expulsion faute pour lui de quitter
les lieux dans un délai de deux mois après la signification du
jugement, et au besoin avec le concours de la force publique. Cette
décision ne fut pas assortie de l'exécution provisoire.
Le 14 avril 1997, Bu. fit appel. L'affaire est actuellement
pendante devant la cour d'appel de Fort de France.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, le
requérant estime qu'il y a atteinte à son droit de propriété, dans la
mesure où Bu. occupe toujours la parcelle en cause.
2. Il se plaint de la durée des actions introduites en vue de
l'établissement de son droit de propriété. Il fait valoir que ces
actions ne forment qu'une seule et même procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit de propriété
et invoque l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention, qui
se lit comme suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
La Commission observe que l'atteinte au droit de propriété dont
se plaint le requérant n'est pas imputable aux autorités publiques mais
a pour origine le comportement de Bu., qui occupe le terrain litigieux.
Le tribunal de grande instance de Fort de France, saisi par le
requérant, a considéré que Bu. était occupant sans droit ni titre et
a ordonné qu'il quitte les lieux, au besoin avec le concours de la
force publique. L'affaire est actuellement pendante devant la cour
d'appel de Fort de France.
Dès lors, la Commission ne relève, à la charge des autorités
internes, aucune carence qui serait de nature à porter atteinte au
droit du requérant au respect de ses biens.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Estimant que les deux instances constituent une seule et même
procédure, le requérant se plaint de sa durée. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, en ses dispositions
pertinentes, se lit comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
La Commission note que la première procédure a été introduite
devant le tribunal d'instance de Fort de France en mars 1991 et
qu'aucun jugement ne semble être intervenu, et que la seconde
procédure, engagée le 18 avril 1994 devant le tribunal de grande
instance de Fort de France, est actuellement pendante devant la cour
d'appel de Fort de France.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée des procédures,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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