SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23409/94
présentée par Dominique MAUGUERET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 septembre 1993 par Dominique
MAUGUERET contre la France et enregistrée le 7 février 1994 sous le N°
de dossier 23409/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1949 à Paris.
Il est invalide depuis un accident de la circulation survenu en 1968.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
En 1978, la Commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel (COTOREP) du Val de Marne reconnut la qualité d'handicapé
du requérant, par application de la loi du 30 juin 1975 en faveur des
personnes handicapées, et lui octroya le bénéfice d'une allocation.
Par décision du 18 décembre 1986, la COTOREP de Seine-et-Marne,
estimant le taux d'invalidité du requérant inférieur à 80 %, lui refusa
le renouvellement de la carte d'invalidité et de l'allocation aux
adultes handicapés.
Le 24 décembre 1986, le requérant forma un recours auprès de la
Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente (CRIIP).
Le 6 juillet 1987, la CRIIP reconnut au requérant un taux
d'invalidité de 80 %. En conséquence, par décision du 6 novembre 1987,
elle réforma la décision de la COTOREP en date du 18 décembre 1986 et
octroya à nouveau au requérant le bénéfice de l'allocation aux adultes
handicapés pour une durée de cinq ans.
Par décision du 8 septembre 1987, la COTOREP reconnut la qualité
de travailleur handicapé du requérant pour une durée de cinq ans mais
se prononça contre le reclassement professionnel de celui-ci, au motif
que la nature de son handicap était incompatible avec tout emploi dans
la fonction publique.
Par recours enregistré au tribunal administratif de Versailles
le 23 octobre 1987, le requérant demanda, d'une part, le versement de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la
décision de la COTOREP en date du 18 décembre 1986 refusant de
reconnaître sa qualité de travailleur handicapé et, d'autre part,
l'annulation de la décision de la même commission du 8 septembre 1987
relative à son reclassement professionnel.
Par jugement en date du 8 juin 1989, le tribunal administratif
de Versailles transmit au Conseil d'Etat le dossier de la requête, qui
fut enregistrée au secrétariat du contentieux le 12 juin 1989.
Par ordonnance du 16 août 1989, le Président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat attribua le jugement de la requête à la
Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de
guerre et assimilés de Seine-et-Marne s'agissant des conclusions
tendant à contester la décision de la COTOREP relative au reclassement
professionnel du requérant et au tribunal administratif de Versailles,
s'agissant des conclusions tendant au versement de dommages et
intérêts.
Le 21 mai 1990, le requérant adressa ses conclusions aux fins
du versement de dommages-intérêts au tribunal administratif de
Versailles. Le 4 décembre 1990, le requérant présenta des conclusions
annexes.
Le 30 mai 1991, le requérant sollicita l'aide juridictionnelle.
Sa demande fut rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle
du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 1992.
Par de nombreuses lettres respectivement en 1990, 1991, 1993 et
1994, le requérant sollicita l'audiencement rapide de son affaire. Par
lettre du 18 juillet 1994, le greffe du tribunal administratif de
Versailles, prenant note des derniers courriers du requérant de juin
et juillet 1994, lui enjoignit "d'attendre la mise à l'audience du
dossier".
Par lettre du 16 janvier 1995, le greffe du tribunal
administratif de Versailles indiqua au requérant, en réponse à sa
lettre du 17 novembre 1994, que son dossier était en cours
d'instruction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pendante
devant le tribunal administratif relative à sa demande de dommages-
intérêts. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'autre part de ce que, par décision du
18 décembre 1986, la COTOREP de Seine-et-Marne lui retira son
allocation aux adultes handicapés dont il avait bénéficié jusqu'alors.
Il invoque une atteinte à son droit au respect de ses biens tel que
garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.
3. Le requérant invoque par ailleurs, sans autre précision, la
violation de l'article 2 du Protocole N° 1 et des articles 1 et 2 du
Protocole N° 4 à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 septembre 1993 et enregistrée
le 7 février 1994.
Le 24 février 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention (durée de la
procédure).
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juillet 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
6 octobre 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pendante
devant le tribunal administratif relative à sa demande de dommages-
intérêts. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement défendeur s'en remet à l'appréciation de la
Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure
a été raisonnable au regard des faits de l'espèce et des critères
consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure. Selon
le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint, d'autre part, de ce que, par décision du
18 décembre 1986, la COTOREP de Seine-et-Marne lui retira son
allocation aux adultes handicapés dont il avait bénéficié jusqu'alors.
Il invoque une atteinte à son droit au respect de ses biens tel que
garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de
savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26
(art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive". En l'espèce, la Commission relève que,
sur recours du requérant, la CRIIP a réformé la décision critiquée du
18 décembre 1986 et a réintégré le requérant dans son droit à
l'allocation aux adultes handicapés. Or, cette décision en date du 8
novembre 1987 est antérieure de plus de six mois au 9 septembre 1993,
date d'introduction de la requête.
Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant allègue par ailleurs, sans autre précision, la
violation de l'article 2 du Protocole N° 1 et des articles 1 et 2 du
Protocole N° 4 (P1-2, P4-1, P4-2) à la Convention.
La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés
par le requérant. Toutefois, dans la mesure où elle est compétente pour
en connaître et où les allégations sont étayées, elle n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la procédure pendante devant le
tribunal administratif ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy