COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 23409/94
Dominique MAUGUERET
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 23409/94 introduite le
9 septembre 1993 par Dominique MAUGUERET contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 7 février 1994 sous le No de
dossier 23409/94.
2. Le Gouvernement français était représenté par Monsieur Yves
Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
3. Le 29 novembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête partiellement
recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que
lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi
libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 2 juillet 1996 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
5. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
6. Le requérant est un ressortissant français né en 1949 à Paris.
Il est invalide depuis un accident de la circulation survenu en 1968.
7. Par recours du 23 octobre 1987, le requérant saisit le tribunal
administratif de Versailles d'une demande de dommages et intérêts.
8. Par jugement en date du 8 juin 1989, le tribunal administratif
de Versailles transmit au Conseil d'Etat le dossier de la requête, qui
fut enregistrée au secrétariat du contentieux le 12 juin 1989.
9. Par ordonnance du 16 août 1989, le Président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat attribua le jugement de la requête au
tribunal administratif de Versailles.
10. Le 21 mai et le 4 décembre 1990, le requérant déposa des
conclusions. Le 30 mai 1991, le requérant déposa une demande d'aide
juridictionnelle, qui fut rejetée par décision du 7 mai 1992.
11. En 1990, 1991, 1993 et 1994, le requérant sollicita
l'audiencement rapide de son affaire. Par lettre du 18 juillet 1994,
le greffe du tribunal administratif de Versailles, prenant note des
derniers courriers du requérant de juin et juillet 1994, lui enjoignit
"d'attendre la mise à l'audience du dossier". Par lettre du
16 janvier 1995, le greffe du tribunal administratif de Versailles
indiqua au requérant, en réponse à sa lettre du 17 novembre 1994, que
son dossier était en cours d'instruction.
12. Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et
invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
16. Le requérant a présenté des propositions par courrier du
22 janvier 1996.
17. Ensuite, le Gouvernement défendeur a indiqué par lettre du
7 février 1996, qu'il était disposé à verser au requérant la somme de
10.000 FF.
18. Par courrier des 3, 14 et 22 mars 1996, le requérant a formulé
des contre-propositions.
19. Par lettre du 13 juin 1996, le Gouvernement a déclaré maintenir
sa précédente proposition de 10.000 FF.
20. Par lettre du 16 juin 1996, le requérant a fait part de son
accord sur cette proposition.
21. Réunie le 2 juillet 1996, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
22. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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