SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33531/96
présentée par Dominique MAUGUERET
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mars 1996 par Dominique MAUGUERET
contre la France et enregistrée le 25 octobre 1996 sous le N° de
dossier 33531/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1949 à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 11 avril 1989, le requérant fit l'objet d'un procès-verbal de
contravention pour infraction au Code de la route (excès de vitesse).
Le 18 juillet 1989, le préfet de la Seine-Saint-Denis adressa au
requérant un avertissement de suspension administrative du permis de
conduire suite à la réunion de la commission de suspension du permis
de conduire. Le préfet motivait sa décision comme suit :
« Cette infraction figure sur la liste de celles donnant lieu à
suspension du permis de conduire.
Toutefois, en raison des circonstances et des explications que
vous m'avez fournies, j'ai décidé de limiter la sanction dont
vous êtes passible à un avertissement (article R. 274-1 du Code
de la route).
Mais je souligne que cet avertissement est enregistré au fichier
national des permis de conduire prévu par la loi (...).
Il résulte de cet avertissement que toute nouvelle infraction au
Code de la route visée à l'article R. 266 de ce dernier, relevée
à votre encontre, entraînera en toute hypothèse une suspension
de votre permis de conduire et que la durée de cette suspension
tiendra compte des infractions antérieures.
(...)
Le présent avertissement ne constitue qu'une sanction
administrative provisoire, celle-ci cessera d'avoir effet lorsque
sera devenue exécutoire ou définitive une décision judiciaire
prononçant pour la même infraction une mesure restrictive du
droit de conduire, ou sera considérée comme non avenue en cas
d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la
juridiction judiciaire ne prononce pas effectivement de mesure
restrictive du droit de conduire. Si vous estimez que la décision
prise par l'administration est contestable, vous pouvez former,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de
décision, l'un des recours énumérés ci-après :
- soit un recours gracieux devant l'autorité qui a pris la
décision ;
- soit un recours hiérarchique devant le ministre de
l'Intérieur ;
- soit un recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent.
(...). »
Le requérant ne fut pas convoqué devant les juridictions
répressives pour ces faits et ne fit donc l'objet, ni d'une
condamnation restrictive du droit de conduire, ni d'une amende.
Le 25 octobre 1989, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un
recours en annulation de la décision d'avertissement préfectorale.
Par ordonnance du président du Conseil d'Etat du 8 novembre 1989,
le recours du requérant fut attribué au tribunal administratif de
Versailles, compétent pour en connaître.
Le 3 juillet 1990, le greffe du tribunal informa le requérant
qu'en raison de l'encombrement du rôle, il n'était pas possible de
prévoir une date d'audience de l'affaire.
Le 15 mai 1991, le requérant déposa une demande d'aide
juridictionnelle. Par décision du 16 décembre 1993, le requérant
bénéficia de l'aide juridictionnelle totale. Un avocat fut désigné pour
le représenter.
Le 12 novembre 1996, l'affaire fut renvoyée à une audience
ultérieure.
Le 6 février 1997, l'avocat du requérant saisit la préfecture de
la Seine-Saint-Denis d'une demande préalable de dommages et intérêts
en réparation du préjudice qu'aurait subi le requérant du fait de
l'avertissement préfectoral.
B. Droit interne applicable
Article L. 18 du Code de la route
« Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées
à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette
infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder
au classement, prononcer à titre provisoire, soit un
avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou
l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est
pas titulaire.
(...)
Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire
(...) ordonnée par le préfet en application du premier alinéa du
présent article ou de l'article L. 18-1 cesse d'avoir effet
lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une
mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent
titre. »
Article R. 274-1 du Code de la route
« (...) Si la suspension du permis de conduire n'est pas ordonnée
par le préfet, celui-ci peut adresser un avertissement au
contrevenant. »
GRIEFS
1. Le requérant invoque le droit à voir sa cause examinée dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que le tribunal administratif de
Versailles ne lui aurait pas communiqué toutes les pièces qu'il avait
demandées. Il invoque le droit de recevoir des pièces et de communiquer
des informations. Il se réfère à l'article 10 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...). »
La Commission a d'abord examiné si l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention était applicable à la procédure administrative
concernant la demande d'annulation de l'avertissement préfectoral de
suspension administrative du permis.
La Commission estime tout d'abord que la procédure ne porte pas
sur une contestation relative à un « droit de caractère civil » au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), tel qu'interprété par la
jurisprudence des organes de la Convention.
La question se pose alors de savoir si la procédure porte sur le
bien-fondé d'une « accusation en matière pénale » au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.
Pour déterminer le caractère pénal, au sens de la Convention,
d'une infraction, il importe d'abord de savoir si le texte définissant
celle-ci relève ou non du droit pénal dans le système juridique de
l'Etat défendeur ; il y a lieu d'examiner ensuite « la nature même de
l'infraction » et le degré de sévérité de la sanction encourue (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984,
série A n° 73, p. 18, par. 50, et arrêt Schmautzer c. Autriche du
23 octobre 1995, série A n° 328-A, p. 13, par. 27).
La Commission relève en premier lieu que l'avertissement de
suspension administrative du permis a été prononcé par décision
administrative du préfet sur la base de l'article R. 274-1 du Code de
la route. Il ressort des termes de la décision du préfet qu'en droit
interne cet avertissement constitue une sanction administrative qui ne
peut être contestée que devant les autorités ou juridictions
administratives.
La Commission note en second lieu qu'il ressort du texte de
l'article R. 274-1 du Code de la route que cette mesure d'avertissement
peut intervenir dans le cas où le préfet n'estime pas utile d'ordonner
d'emblée la suspension du permis de conduire. Dans cette optique,
l'avertissement qu'il prononce ne vise pas à punir pour empêcher le
renouvellement de l'infraction, mais uniquement à avertir le
contrevenant qu'une nouvelle infraction de sa part entraînera une
mesure de suspension du permis. De plus, il s'agit d'une mesure
provisoire qui cessera d'avoir effet ou sera considérée comme non
avenue selon la décision qui sera rendue, pour la même infraction, par
les juridictions pénales.
En dernier lieu, la Commission relève que l'avertissement est
enregistré au fichier national des permis de conduire ; si le
contrevenant commet une nouvelle infraction au Code de la route, il
fera l'objet d'une suspension du permis dont la durée prendra en compte
les infractions antérieures. La Commission estime que la sanction
d'avertissement prononcée contre le requérant en l'espèce ne présentait
pas un degré de sévérité suffisamment important pour autoriser à la
qualifier de « pénale » au sens de la Convention.
L'ensemble de ces considérations indiquent qu'en l'espèce la
sanction en cause ne saurait être qualifiée de « pénale » et que, dès
lors, la procédure relative à la question de son annulation ne portait
pas sur le bien-fondé d'une « accusation en matière pénale ».
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention.
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, dans la
mesure où le grief est étayé et pour autant qu'elle est compétente pour
en connaître, la Commission n'a décelé aucune apparence de violation
de l'article invoqué. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy