SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36673/97
présentée par Dominique MAUGUERET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 février 1997 par Dominique
MAUGUERET contre la France et enregistrée le 23 juin 1997 sous le N° de
dossier 36673/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1949 à Paris.
Il est invalide depuis un accident de la circulation survenu en 1968.
Par décision du 18 décembre 1986, le requérant se vit retirer le
bénéfice d'une allocation d'invalidité qu'il percevait suite à son
accident. Sur recours du requérant, cette décision fut annulée le
6 juillet 1997.
Par recours du 23 octobre 1987, le requérant saisit le tribunal
administratif de Versailles d'une demande de dommages et intérêts en
réparation du préjudice financier subi du fait du retrait indu de son
allocation.
Par jugement en date du 8 juin 1989, le tribunal administratif
de Versailles transmit au Conseil d'Etat le dossier de la requête, qui
fut enregistrée au secrétariat du contentieux le 12 juin 1989.
Par ordonnance du 16 août 1989, le Président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat attribua le jugement de la requête au
tribunal administratif de Versailles.
Le 21 mai et le 4 décembre 1990, le requérant déposa des
conclusions. Le 30 mai 1991, le requérant déposa une demande d'aide
juridictionnelle, qui fut rejetée par décision du 7 mai 1992.
En 1990, 1991, 1993 et 1994, le requérant sollicita
l'audiencement rapide de son affaire. Par lettre du 18 juillet 1994,
le greffe du tribunal administratif de Versailles, prenant note des
derniers courriers du requérant de juin et juillet 1994, lui enjoignit
« d'attendre la mise à l'audience du dossier ». Par lettre du
16 janvier 1995, le greffe du tribunal administratif de Versailles
indiqua au requérant, en réponse à sa lettre du 17 novembre 1994, que
son dossier était en cours d'instruction.
Le 9 septembre 1993, le requérant saisit la Commission d'une
requête (N° 23409/94) dans laquelle il se plaignait notamment de la
durée de la procédure relative à sa demande de dommages et intérêts,
invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le 29 novembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) déclara la
requête partiellement recevable.
Le 2 juillet 1996, la Commission adopta un rapport au sens de
l'article 28 par. 2 de la Convention, constatant que les parties
étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire.
Le 28 octobre 1996, l'audience devant le tribunal administratif
fut fixée au 8 novembre 1996.
Par lettre du 7 novembre 1996, l'avocat du requérant demanda le
renvoi à trentaine de l'audience pour permettre de faire rectifier une
erreur concernant l'aide juridictionnelle accordée au requérant.
Le 8 novembre 1996, l'affaire vint à l'audience et fit l'objet
d'un renvoi à la demande de l'avocat aux fins d'obtenir la
rectification de la décision d'aide juridictionnelle.
Le 12 novembre 1996, le greffe du tribunal avisa l'avocat du
requérant que l'affaire était reportée à une séance ultérieure et qu'un
avis d'audience lui serait adressé dès fixation d'une nouvelle date.
Le 20 novembre 1996, l'avocat du requérant adressa la demande de
rectification de la décision d'aide juridictionnelle.
Le 11 février 1997, le requérant saisit la Commission de la
présente requête en exposant que la procédure relative aux dommages et
intérêts était toujours pendante devant le tribunal administratif de
Versailles.
Le 19 juin 1997, le requérant fut convoqué à l'audience du
tribunal administratif du 4 juillet 1997.
Les 20 et 25 juin 1997, le requérant déposa des conclusions en
vue de l'octroi d'une indemnité de 500 000 FF.
Par jugement du 4 juillet 1997, notifié le 26 septembre 1997, le
tribunal administratif de Versailles déclara l'Etat responsable des
conséquences dommageables de la décision du 18 décembre 1986 et le
condamna à verser au requérant la somme de 30 000 FF. assortie des
intérêts légaux.
Le 9 octobre 1997, le requérant interjeta appel du jugement du
tribunal administratif de Versailles, dont il contestait le montant des
dommages et intérêts accordés.
Le 13 octobre 1997, le requérant déposa une demande d'aide
juridictionnelle.
Le 28 octobre 1997, le président de la cour administrative
d'appel de Paris demanda la régularisation de la requête par ministère
d'avocat.
Le 27 novembre 1997, le bureau d'aide juridictionnelle accorda
l'aide juridictionnelle au requérant.
En janvier 1998, la cour administrative d'appel invita l'avocat
du requérant à produire des conclusions au nom de ce dernier.
Le 5 mai 1998, l'avocat du requérant, désigné au titre de l'aide
juridictionnelle, déposa les conclusions d'appel au nom du requérant.
La procédure est pendante à ce jour devant la cour administrative
d'appel de Paris.
GRIEFS
1. Le requérant soutient que les autorités judiciaires se liguent
avec son adversaire pour ne pas audiencer l'affaire dans un délai
raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il invoque également la violation de l'article 13 de la
Convention, sans précisions.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui prévoit
notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) ».
La Commission rappelle que pour apprécier le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure, il convient de prendre en
considération la durée effective de celle-ci jusqu'au jour de
l'adoption de la décision. Or, la présente affaire porte sur la
procédure postérieure à la conclusion du règlement amiable. Il importe
donc de retenir comme point de départ du délai à apprécier le
3 juillet 1996, lendemain de l'adoption du rapport de la Commission
constatant la conclusion dudit règlement (voir, Cour eur. D.H., arrêts
Henra et Leterme c. France du 29 avril 1998, à paraître au Recueil des
arrêts et décisions 1998, par. 58). Cette procédure est actuellement
pendante à hauteur d'appel. La durée à examiner s'étend donc sur
deux ans.
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de
l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Vernillo
c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
En l'espèce, la Commission note que l'affaire ne présente pas de
complexité particulière. Elle relève que si la procédure avait déjà
duré huit ans et presque neuf mois jusqu'à l'adoption du rapport de la
Commission du 2 juillet 1996 entérinant le règlement amiable, le
tribunal administratif audiença l'affaire dès novembre 1996 et que
suite à son renvoi, une deuxième audience fut fixée dans un délai
raisonnable. S'agissant de la durée à apprécier devant la cour
administrative d'appel, la Commission observe que depuis la date à
laquelle le requérant a interjeté appel du jugement du tribunal, soit
le 9 octobre 1997, plusieurs actes de procédure se sont succédé à des
intervalles réguliers. De son côté, l'avocat du requérant n'a déposé
que récemment, soit le 5 mai 1998, des conclusions d'appel au nom du
requérant.
Dans ces circonstances, la Commission n'a relevé, dans le cadre
précédemment défini de la durée à apprécier, aucun retard significatif
qui serait imputable aux autorités judiciaires.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de la violation de l'article 13 (art. 13)
de la Convention, qui prévoit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Commission rappelle que l'article 13 (art. 13) exige un
recours pour les seules plaintes que l'on peut estimer « défendables
» au regard de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Powell et Rayner
c. Royaume-Uni du 21 février 1990, série A n° 172, p. 14, par. 31 ; N°
29107/95, déc. 9.4.97, D.R. 89-B, 104). Or la plainte dont le grief du
requérant au titre de l'article 13 (art. 13) tire son origine a été
déclarée irrecevable par la Commission par application de l'article 27
(art. 27) de la Convention (voir point 1).
Il en résulte que ce grief est également manifestement mal fondé,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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