SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28418/95
présentée par Geneviève MAUNIER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mai 1995 par Geneviève MAUNIER
contre la France et enregistrée le 1er septembre 1995 sous le N° de
dossier 28418/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1940,
fonctionnaire et domiciliée à La Seyne-sur-mer.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit :
Le 6 décembre 1978, un accident de la circulation survint entre
une automobile et un cyclomoteur. Le cyclomotoriste fut projeté sur la
requérante qui circulait à pied. La requérante subit des blessures qui
entraînèrent son hospitalisation, une incapacité temporaire totale de
plusieurs mois et une incapacité permanente partielle. La requérante,
qui est fonctionnaire, se rendait à son travail et l'accident fut
considéré comme un accident de trajet.
Les 27 avril et 2 mai 1979, la requérante assigna en référé le
père du cyclomotoriste qui était mineur et sa compagnie d'assurances.
Par ordonnance du 8 juin 1979, le juge des référés commit un expert aux
fins notamment d'examiner la requérante, de décrire les lésions
imputables à l'accident ainsi que les séquelles éventuelles. Le rapport
fut déposé le 18 septembre 1979 après la désignation d'un nouvel expert
le 7 juillet 1979.
Le 26 février 1980, la requérante fit citer devant le tribunal
de grande instance de Toulon le père du cyclomotoriste, sa compagnie
d'assurances, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du
Var et de l'agent judiciaire du Trésor.
Le père du cyclomotoriste appela en garantie le conducteur de
l'automobile et sa compagnie d'assurances.
Le 28 juillet 1981, le tribunal de grande instance de Toulon
considéra qu'il y avait absence de faute imputable à l'un ou l'autre
des conducteurs et débouta la requérante de ses demandes.
Le 16 avril 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence réforma le
jugement et déclara le cyclomotoriste, devenu majeur entretemps,
entièrement responsable de l'accident. La requérante ayant subi une
nouvelle intervention chirurgicale, un expert fut à nouveau nommé pour
l'examiner. Le rapport fut déposé le 20 août 1984.
Le 29 mai 1986, la cour d'appel donna acte à la requérante
qu'elle ne sollicitait plus de nouvelle expertise et fixa
l'indemnisation du préjudice, certaines sommes devant être versées à
l'agent judiciaire du Trésor public, puisque la requérante était
fonctionnaire et que certains frais avaient été supportés par l'Etat.
Sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation cassa cet
arrêt le 11 octobre 1989, la cour d'appel ayant considéré que la
requérante ne demandait plus d'expertise alors que celle-ci l'avait
expressément demandée dans ses dernières conclusions.
Le 12 février 1993, la cour d'appel d'Aix-en Provence, cour de
renvoi siègeant autrement composée, rejeta la demande de nouvelle
expertise de la requérante en estimant que celle-ci ne fournissait
aucune pièce médicale susceptible de combattre utilement l'expertise
précédente.
La cour condamna par ailleurs le cyclomotoriste et sa compagnie
d'assurances à verser au Trésor public et à la requérante les
différentes indemnisations dues au titre de l'accident et de ses
suites.
Sur pourvoi de la requérante, la Cour de cassation statua à
nouveau le 16 novembre 1994. La requérante se plaignait du rejet de sa
demande d'expertise par la cour d'appel. La Cour de cassation jugea que
les juges, lorsqu'ils s'estiment suffisamment informés, ne sont pas
tenus d'ordonner une mesure d'instruction et rejeta le pourvoi.
GRIEFS
1. La requérante se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Elle allègue encore ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle se plaint ainsi
d'avoir été déboutée en première instance, de ce que la cour d'appel
a considéré à tort qu'elle ne sollicitait plus une nouvelle expertise,
de ce que sa demande a ensuite été rejetée par la cour d'appel et enfin
de ce que l'agent judiciaire du Trésor n'a pas porté à la connaissance
de la Cour de cassation les éléments en sa possession.
3. La requérante se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié, de la
part de l'Etat, de la sûreté en matière d'assistance juridique. Celui-
ci aurait dû, selon elle, d'une part, renseigner la cour d'appel sur
l'existence de rapports d'expertise effectués à la demande de
l'Education Nationale et, d'autre part, déposer un mémoire devant la
Cour de cassation. Elle invoque le droit à la sûreté garanti par
l'article 5 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. La requérante se plaint encore de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable à différents stades de la procédure.
La Commission rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (voir par exemple N°
21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).
Or la Commission relève que les atteintes alléguées au principe
du procès équitable constituent en fait des remises en cause de la
manière dont les juridictions internes ont apprécié les différents
éléments de la cause et ont tranché l'affaire qui leur était soumise.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié de la
sûreté en matière d'assistance juridique de la part de l'Etat. Elle
invoque l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
La Commission rappelle que la liberté et la sûreté garanties par
l'article 5 (art. 5) de la Convention visent la liberté et la sécurité
physique ainsi que la garantie contre l'arbitraire en matière
d'arrestation et de détention (voir notamment N° 10871/84, déc.
10.7.86, D.R. 48, p. 154).
Elle relève que la requérante n'ayant pas été détenue,
l'article 5 (art. 5) ne trouve pas à s'appliquer.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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