SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28418/95
présentée par Geneviève MAUNIER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mai 1995 par Geneviève MAUNIER
contre la France et enregistrée le 1er septembre 1995 sous le N° de
dossier 28418/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
30 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 18 novembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1940 et
résidant à La Seyne-sur-Mer.
L'objet de l'action intentée par la requérante est son
indemnisation suite à un accident de la circulation.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 6 décembre 1978, un accident de la circulation survint entre
une automobile et un cyclomoteur. Le cyclomotoriste fut projeté sur la
requérante qui circulait à pied. La requérante subit des blessures qui
entraînèrent son hospitalisation, une incapacité temporaire totale de
plusieurs mois et une incapacité permanente partielle. La requérante,
qui est fonctionnaire, se rendait à son travail et l'accident fut
considéré comme un accident de trajet.
Les 27 avril et 2 mai 1979, la requérante assigna en référé le
père du cyclomotoriste qui était mineur et sa compagnie d'assurances.
Par ordonnance du 8 juin 1979, le juge des référés commit un expert aux
fins notamment d'examiner la requérante, de décrire les lésions
imputables à l'accident ainsi que les séquelles éventuelles. Le rapport
fut déposé le 18 septembre 1979 après la désignation d'un nouvel expert
le 7 juillet 1979.
Le 26 février 1980, la requérante fit citer devant le tribunal
de grande instance de Toulon le père du cyclomotoriste, sa compagnie
d'assurances, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du
Var et de l'agent judiciaire du Trésor.
Le père du cyclomotoriste appela en garantie le conducteur de
l'automobile et sa compagnie d'assurances.
Le 28 juillet 1981, le tribunal de grande instance de Toulon
considéra qu'il y avait absence de faute imputable à l'un ou l'autre
des conducteurs et débouta la requérante de ses demandes.
La requérante fit appel de ce jugement le 17 septembre 1981.
Le 16 avril 1984, la cour d'appel d'Aix-en-Provence réforma le
jugement et déclara le cyclomotoriste, devenu majeur entre-temps,
entièrement responsable de l'accident. La requérante ayant subi une
nouvelle intervention chirurgicale, un expert fut à nouveau nommé pour
l'examiner. Le rapport fut déposé le 20 août 1984.
Le 29 mai 1986, la cour d'appel donna acte à la requérante
qu'elle ne sollicitait plus de nouvelle expertise et fixa
l'indemnisation du préjudice, certaines sommes devant être versées à
l'agent judiciaire du Trésor public, puisque la requérante était
fonctionnaire et que certains frais avaient été supportés par l'Etat.
Le 25 mars 1988, cet arrêt fut notifié à la requérante à la
demande du cyclomotoriste et de son assureur. La requérante forma un
pourvoi en cassation le 24 mai 1988 et déposa son mémoire le
24 octobre 1988, les défenseurs déposèrent les leurs, respectivement
les 20 et 30 janvier 1989.
La Cour de cassation cassa cet arrêt le 11 octobre 1989, la cour
d'appel ayant considéré que la requérante ne demandait plus d'expertise
alors que celle-ci l'avait expressément demandée dans ses dernières
conclusions.
Le Trésor public déposa ses conclusions devant la cour de renvoi
le 6 mai 1991, la requérante déposa les siennes le 31 décembre 1991 et
le cyclomotoriste et sa compagnie d'assurances leurs conclusions le
7 mai 1992. Les 22 janvier et 20 août 1992, la requérante déposa des
conclusions additionnelles.
Le 12 février 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cour de
renvoi siégeant autrement composée, rejeta la demande de nouvelle
expertise de la requérante en estimant que celle-ci ne fournissait
aucune pièce médicale susceptible de combattre utilement l'expertise
précédente.
La cour condamna par ailleurs le cyclomotoriste et sa compagnie
d'assurances à verser au Trésor public et à la requérante les
différentes indemnisations dues au titre de l'accident et de ses
suites.
Sur pourvoi de la requérante le 9 avril 1993, la Cour de
cassation statua à nouveau le 16 novembre 1994. La requérante se
plaignait du rejet de sa demande d'expertise par la cour d'appel. La
Cour de cassation estima que les juges, lorsqu'ils s'estiment
suffisamment informés, ne sont pas tenus d'ordonner une mesure
d'instruction et rejeta le pourvoi.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure au regard de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 mai 1995 et enregistrée le
1er septembre 1995.
Le 15 mai 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement mis en cause et de l'inviter à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le gouvernement mis en cause a présenté ses observations le
30 septembre 1996 et la requérante y a répondu le 18 novembre 1996.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 avril 1979 et s'est terminée
le 16 novembre 1994 par l'arrêt de la Cour de cassation.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de presque
quinze ans et demi ne répond pas à l'exigence du «délai raisonnable»
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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