SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23555/94
présentée par Eric MAUREL-FEVRIER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 octobre 1996 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1993 par Eric
MAUREL-FEVRIER contre la France et enregistrée le 2 mars 1994 sous le
N° de dossier 23555/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1944, est sans
profession. Il est représenté devant la Commission par Maître
Patrick Bertrand, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant créa en 1984 la société de restauration rapide J.,
au sein de laquelle il exerça la fonction de gérant.
Par jugements des 2 mai et 7 novembre 1989, le tribunal de
commerce de Versailles prononça la liquidation judiciaire de ladite
société, respectivement la faillite personnelle du requérant pour une
durée de dix ans.
Au vu du bilan de la société J., dont le passif déclaré s'élevait
à plus de 6.000.000 FF. alors qu'il n'existait aucun actif, le parquet
de Versailles ouvrit à une date non déterminée une enquête au terme de
laquelle le requérant fut poursuivi pour banqueroute.
Par ailleurs, le 23 mars 1990, l'administration fiscale déposa
plainte à l'encontre du requérant des chefs de soustraction à
l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la
taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que d'omission de passation
d'écritures comptables.
Par jugement du 23 octobre 1992, le tribunal de grande instance
de Versailles (ci-après le tribunal) décida la jonction des procédures
pour banqueroute et fraude fiscale. Statuant sur l'action publique,
le tribunal reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le
condamna à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis,
prononça sa faillite personnelle et ordonna diverses mesures de
publications et d'affichages. Statuant sur l'action civile, le
tribunal reçut la direction des services fiscaux en sa constitution de
partie civile, déclara le requérant solidairement tenu avec la société
J. au paiement des impôts et des pénalités et fixa au minimum la durée
de la contrainte par corps.
Le 2 novembre 1992, le requérant, assisté d'un avocat, interjeta
appel des seules condamnations de nature civile.
Par arrêt du 14 mai 1993, la chambre correctionnelle de la cour
d'appel de Versailles débouta le requérant, aux motifs que la
solidarité au paiement des impôts fraudés et au règlement des pénalités
fiscales y afférentes instituée par l'article 1745 du Code général des
impôts, la contrainte par corps et les mesures de publication et
d'affichage constituaient des sanctions de nature pénale ne pouvant
être remises en cause par un appel limité aux intérêts civils.
Le 17 mai 1993, le requérant, par déclaration d'un avocat près
la cour d'appel, se pourvut en cassation.
Le requérant fut informé le jour où il entendait déposer en
personne son mémoire que la chambre criminelle de la Cour de cassation
avait rejeté son pourvoi par arrêt du 26 juillet 1993 au motif qu'aucun
moyen n'avait été produit.
B. Droit interne pertinent
Dispositions du Code de procédure pénale en vigueur au moment des
faits :
Article 584 :
"Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit
dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé
par lui, contenant ses moyens de cassation (...)"
Article 585 :
"Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement
peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de
cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la
présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de
cassation (...)"
Article 586 :
"(...) le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater
de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du
dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée,
une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire
du demandeur (...)"
Article 587 :
"Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au
magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au
procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le
transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.
Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le
rapport."
Article 588 :
"Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller
rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les
mains du greffier de la chambre criminelle."
Article 590 :
"Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les
textes de loi dont la violation est invoquée.
(...) Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun
mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au dépôt
de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un
mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son
irrecevabilité."
Article 602 :
"Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties
sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y
a lieu (...)"
Article 604 :
"La Cour de cassation, en toute affaire criminelle,
correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi,
aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de
la réception du dossier à la Cour de cassation (...)"
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement et
contradictoirement en raison du fait que la Cour de cassation a statué
sur son pourvoi sans l'informer de l'inscription de son affaire au rôle
ni le convoquer. Il allègue avoir été ainsi dans l'impossibilité de
présenter ses moyens de défense et s'être trouvé désavantagé de manière
appréciable par rapport à la partie adverse.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 novembre 1993 et enregistrée le
2 mars 1994.
Le 5 avril 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 septembre 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
5 avril 1996, après deux prorogations du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement. A cet égard, il allègue avoir été dans l'impossibilité
de présenter ses moyens de défense et s'être trouvé désavantagé de
manière appréciable par rapport à la partie adverse en raison du fait
que la Cour de cassation a statué sur son pourvoi sans l'informer de
l'inscription de son affaire au rôle. Il invoque l'article 6
(art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés
comme suit :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix (...)"
Le Gouvernement défendeur soutient que la requête est
manifestement mal fondée. Il expose tout d'abord le système instauré
par le Code de procédure pénale, selon lequel le demandeur en cassation
a l'obligation après sa déclaration de pourvoi de déposer un mémoire
ampliatif énonçant ses moyens ; pour ce faire, il a le choix entre
remettre ledit mémoire personnellement ou par l'intermédiaire d'un
défenseur. Aux termes des dispositions en vigueur au moment des faits,
aucun délai n'était imparti au condamné qui n'avait pas constitué
avocat, lequel pouvait ainsi déposer son mémoire ampliatif jusqu'à
l'audience ; le condamné sans avocat devait toutefois faire preuve de
diligence, la Cour de cassation pouvant statuer sur le pourvoi à
l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du
dossier (article 604 du Code de procédure pénale). Il souligne en
outre que le rôle est affiché un mois à l'avance et que le greffe
fournit par téléphone des renseignements quant à l'état d'avancement
des dossiers et les dates d'audience.
Faisant application de ces principes au cas d'espèce, le
Gouvernement relève que le requérant a choisi de ne pas être assisté
d'un avocat devant la Cour et estime qu'il aurait dès lors dû faire
montre de diligence et se renseigner sur les règles de procédure ou,
auprès du greffe de la Cour, sur l'état d'avancement de l'affaire et
la date d'audience. Il observe également que le requérant a disposé
d'un délai suffisant pour déposer son mémoire, s'étant pourvu en
cassation le 17 mai 1993 et celle-ci ayant statué le 26 juillet 1993.
Le requérant soutient que, n'ayant pas été informé de la date de
l'audience devant la Cour de cassation, il ne pouvait savoir de quel
délai il disposait et a ainsi été empêché de produire ses moyens. Il
observe en outre qu'aux termes du Code de procédure pénale, il n'avait
pas l'obligation de mandater un défenseur devant la Cour de cassation,
mais qu'il s'est alors trouvé dans une situation moins favorable que
celle d'un condamné représenté par un avocat, n'étant plus informé du
déroulement de la procédure et devant entreprendre les démarches
nécessaires à cet effet auprès du greffe.
La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions
de fait et de droit, qui nécessitent un examen au fond. Dès lors la
requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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