COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 23555/94
Eric Maurel-Février
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 février 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 14) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 9) 1
C.Le présent rapport
(par. 10 - 14) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 26) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 15 - 24) 3
B.Eléments de droit interne
(par. 25 - 26) 4
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 45) 6
A.Grief déclaré recevable
(par. 27) 6
B.Point en litige
(par. 28) 6
C.Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 29 - 44) 6
CONCLUSION
(par. 45) 8
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 9
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2.Le requérant, de nationalité française, est né en 1944 et est domicilié à
Bezons. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître
Patrick Bertrand, avocat au barreau de Paris.
3.La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est
représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-Directeur des Droits de l'Homme
au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4.La requête concerne le rejet d'un pourvoi en cassation pour défaut de
moyen sans que le requérant ait été avisé de l'inscription de son affaire au
rôle et sans qu'il ait été informé de la date de l'audience. Le requérant
invoque l'article 6 de la Convention.
B. La procédure
5.La présente requête a été introduite le 3 novembre 1993 et enregistrée le
2 mars 1994.
6.Le 5 avril 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7.Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 septembre 1995, après
prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 5 avril 1996, après
deux prorogations du délai.
8.Le 16 octobre 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
9.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
10.Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
11.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 26 février
1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
12.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
13.La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe
au présent rapport.
14.Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces
soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
15.Le requérant créa en 1984 la société de restauration rapide J., au sein de
laquelle il exerça la fonction de gérant.
16.Par jugements des 2 mai et 7 novembre 1989, le tribunal de commerce de
Versailles prononça la liquidation judiciaire de ladite société, respectivement
la faillite personnelle du requérant pour une durée de dix ans.
17.Au vu du bilan de la société J., dont le passif déclaré s'élevait à plus
de 6.000.000 FF. alors qu'il n'existait aucun actif, le parquet de Versailles
ouvrit à une date non déterminée une enquête au terme de laquelle le requérant
fut poursuivi pour banqueroute.
18.Par ailleurs, le 23 mars 1990, l'administration fiscale déposa plainte à
l'encontre du requérant des chefs de soustraction à l'établissement et au
paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi
que d'omission de passation d'écritures comptables.
19.Par jugement du 23 octobre 1992, le tribunal de grande instance de
Versailles (ci-après le tribunal) décida la jonction des procédures pour
banqueroute et fraude fiscale. Statuant sur l'action publique, le tribunal
reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de
quinze mois d'emprisonnement avec sursis, prononça sa faillite personnelle et
ordonna diverses mesures de publications et d'affichages. Statuant sur l'action
civile, le tribunal reçut la direction des services fiscaux en sa constitution
de partie civile, déclara le requérant solidairement tenu avec la société J. au
paiement des impôts et des pénalités et fixa au minimum la durée de la
contrainte par corps.
20.Le requérant, assisté d'un avocat, interjeta appel des seules
condamnations de nature civile.
21.Par arrêt du 14 mai 1993, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de
Versailles débouta le requérant, aux motifs que la solidarité au paiement des
impôts fraudés et au règlement des pénalités fiscales y afférentes, la
contrainte par corps et les mesures de publication et d'affichage constituaient
des sanctions de nature pénale ne pouvant être remises en cause par un appel
limité aux intérêts civils.
22.Le 17 mai 1993, le requérant, par déclaration d'un avocat près la cour
d'appel, se pourvut en cassation.
23.Le dossier de la procédure parvint à la Cour de cassation le 17 juin 1993.
24.Le requérant fut informé le jour où il entendait déposer en personne son
mémoire ampliatif, daté du 23 juillet 1993, que la chambre criminelle de la Cour
de cassation avait rejeté son pourvoi par arrêt du 26 juillet 1993 au motif
qu'aucun moyen n'avait été produit.
B.Eléments de droit interne
25.Dispositions pertinentes du Code de procédure pénale en vigueur au moment
des faits :
Article 568 :
"Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après
celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
(...)"
Article 576 :
"La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction
qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation
lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de
pouvoir spécial ; (...)
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a
le droit de s'en faire délivrer une copie."
Article 584 :
"Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les
dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation.
Le greffier lui en délivre reçu."
Article 585 :
"Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut
transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les
autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le
ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
(...)"
Article 586 :
"(...) le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la
déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint
une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et,
s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire."
Article 587 :
"Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat
du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la
Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre
criminelle.
Le président de cette chambre commet un conseiller pour faire le rapport."
Article 588 :
"Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur
fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la
chambre criminelle."
Article 590 :
"Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de
loi dont la violation est invoquée.
(...)
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel
n'y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller
commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels peut
entraîner son irrecevabilité."
Article 602 :
"Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont
entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère
public présente ses réquisitions."
Article 604 :
"La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de
police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de
dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.
(...)"
26.Loi n? 93-1013 du 24 août 1993 :
Article 585-1 :
"Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le
mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de
cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
(...)"
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
27.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il
n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, et n'aurait pu exercer les droits de la défense
garantis par l'article 6 par. 3 b) et c) (art. 6-3-b, 6-c) dans la mesure où son
pourvoi en cassation a été rejeté pour défaut de moyen sans qu'il ait été avisé
d'un délai pour présenter son mémoire et sans qu'il ait été informé de la date
de l'audience.
B.Point en litige
28.La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir s'il y
a eu violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
29.L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose en ses passages pertinents :
"1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement
(...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3.Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b.disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense ;
c.se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix (...)"
30.Le requérant expose qu'aux termes des articles 584 et 585 du Code de
procédure pénale, le demandeur condamné, qui ne constitue pas avocat, peut
déposer son mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi jusqu'à l'audience devant
la Cour de cassation. A cet égard, il soutient que, n'ayant pas été informé de
la date de réception de son dossier à la Cour ni de celle de l'audience, il ne
pouvait savoir de quel délai il disposait et a ainsi été empêché de produire ses
moyens.
31.Il observe en outre que le Code de procédure pénale ne lui imposait pas
l'obligation de mandater un défenseur devant la Cour de cassation, mais qu'il
s'est alors trouvé dans une situation moins favorable que celle d'un condamné
représenté par un avocat, n'étant plus informé du déroulement de la procédure et
devant entreprendre les démarches nécessaires à cet effet auprès du greffe.
32.Selon le Gouvernement défendeur, la requête est manifestement mal fondée.
Il rappelle tout d'abord le système instauré par le Code de procédure pénale,
selon lequel le demandeur en cassation a l'obligation après sa déclaration de
pourvoi de déposer un mémoire ampliatif énonçant ses moyens ; pour ce faire, il
a le choix entre remettre ledit mémoire personnellement ou par l'intermédiaire
d'un défenseur.
33.Aux termes des dispositions en vigueur au moment des faits, aucun délai
n'était imparti au condamné n'ayant pas constitué avocat, qui pouvait déposer
son mémoire jusqu'à l'audience ; il devait cependant faire preuve de prudence,
la Cour de cassation pouvant statuer sur le pourvoi à l'expiration d'un délai de
dix jours à compter de la réception du dossier (article 604 du Code de procédure
pénale). A cet égard, le Gouvernement souligne toutefois que, du fait de la
mise en état des dossiers, les pourvois ne sont en principe examinés par la Cour
que dans le délai minimum d'un mois à partir de leur réception.
34.Le Gouvernement affirme en outre que le rôle est affiché un mois à
l'avance et que le greffe fournit par téléphone des renseignements quant à
l'état d'avancement des dossiers et les dates d'audience.
35.Faisant application de ces principes au cas d'espèce, le Gouvernement
relève que le requérant a choisi de ne pas être assisté d'un avocat devant la
Cour et estime qu'il aurait dès lors dû faire montre de diligence et se
renseigner sur les règles de procédure ou, auprès du greffe, sur l'état
d'avancement de l'affaire et la date d'audience.
36.Il observe également que le requérant s'est pourvu en cassation le 17 mai
1993, que le dossier est parvenu à la Cour de cassation le 17 juin 1993 et que
cette dernière aurait donc pu se prononcer à compter du 28 juin 1993, en
application de l'article 604 du Code de procédure pénale. Or l'arrêt a été
rendu le 26 juillet 1993 et le requérant a dès lors bénéficié d'un délai de dix
semaines, tout à fait suffisant pour présenter sa défense.
37.Il conclut que c'est en raison de l'inertie du requérant que la Cour de
cassation a été amenée à rejeter son pourvoi pour défaut de moyen. Il ajoute
qu'aujourd'hui le requérant serait tenu, à peine de déchéance, de respecter le
délai d'un mois de l'article 585-1 du Code de procédure pénale.
38.La Commission rappelle tout d'abord que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en autant d'aspects particuliers du droit à
un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cet article (art. 6-1) (cf.,
entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Colozza c. Italie du 12 février 1985, série
A n° 89, p. 14, par. 26 ; Melin c. France du 22 juin 1993, série A n° 261-A, p.
11, par. 21). Elle étudiera donc l'ensemble des griefs du requérant sous
l'angle de l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la
Convention combinés (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vacher c. France du 17 décembre
1996, à paraître dans Recueil, par. 22).
39.La Commission observe ensuite que, selon les dispositions des articles 585
et 588 du Code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi, condamné
pénalement, n'a pas besoin d'être assisté d'un avocat aux conseils pour
présenter son mémoire au greffe de la Cour de cassation. Toutefois, le
conseiller rapporteur fixe un délai pour déposer le mémoire ampliatif uniquement
"si un ou plusieurs avocats se sont constitués". Dans la présente espèce, le
demandeur n'ayant pas constitué d'avocat, aucun délai ne lui fut imparti par le
conseiller rapporteur.
40.La Commission considère que le droit à être jugé dans un délai
raisonnable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne
saurait prévaloir sur le droit à bénéficier d'un procès équitable et à exercer
les droits de la défense prévus aux paragraphes 1 et 3 du même article (art. 6-
1, 6-3). Or, en l'espèce, le fait que la Cour de cassation se soit prononcée
dans un si bref délai, combiné avec le fait que le requérant, non assisté d'un
avocat aux conseils, ne s'est pas vu fixer de délai pour présenter son mémoire
ont abouti à priver le requérant de la possibilité de se défendre de façon
concrète et effective devant la Cour de cassation.
41.Certes, le requérant aurait pu, comme l'affirme le Gouvernement,
s'informer par lui-même de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour
de cassation, ce qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu à
l'article 604 du Code de procédure pénale.
Toutefois, la Commission estime qu'en matière pénale, l'Etat doit veiller
à ce que l'accusé bénéficie des garanties prévues à l'article 6 (art. 6) et le
fait de mettre à la charge de la personne condamnée pénalement l'obligation de
se renseigner sur le point de départ d'un tel délai se révèle, au vu des
circonstances de la cause, peu compatible avec "la diligence que les Etats
Contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits
garantis par l'article 6 (art. 6)" (cf. arrêts Colozza c. Italie, p. 15, par. 28
et Vacher c. France, par. 28, précités).
42.En outre, un tel système apparaît engendrer un déséquilibre entre le
requérant non assisté d'un avocat aux conseils et le ministère public de nature
à porter atteinte au principe de l'égalité des armes, au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
43.Enfin, la Commission observe que si dans l'arrêt Melin le système instauré
par le droit français a été jugé conforme aux exigences de l'article 6 (art. 6)
de la Convention, c'est au vu des circonstances très particulières de l'affaire,
tenant à ce que le requérant avait lui-même exercé la profession d'avocat et
avait travaillé comme collaborateur d'un avocat aux conseils. Il était dès lors
"rompu aux arcanes de la procédure judiciaire" (arrêt Melin précité, p. 12, par.
24), ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.
44.A la lumière de l'ensemble des considérations ci-dessus développées, la
Commission est d'avis que le fait pour le greffe de la Cour de cassation de ne
pas avoir imparti un délai pour le dépôt de mémoire a engendré pour le requérant
des conséquences fort préjudiciables, consistant dans la perte irréparable du
droit à pouvoir se défendre de façon concrète et effective devant la Cour de
cassation et de répondre aux conclusions du ministère public et, par là, dans
une atteinte au droit de bénéficier d'un procès équitable, tel que garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
45.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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