8 octobre 2010
DEUXIÈME SECTION
Requête no 14862/07
présentée par Olga MAURIELLO
contre l’Italie
introduite le 30 mars 2007
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
La requérante, Mme Olga Mauriello, est une ressortissante italienne née en 1933 et résidant à Naples.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
La requérante travailla comme dactylographe judiciaire (dattilografa giudiziaria) auprès de plusieurs tribunaux du 29 mai 1990 au 30 novembre 2000, cotisant à l’Institut national de prévoyance des fonctionnaires de l’administration publique (INPDAP) pour un montant total de 44 770,44 euros (EUR). Le 1er décembre 2000, la requérante, ayant atteint la limite d’âge établie par la loi, à savoir soixante ans, fut mise à la retraite. Comme elle n’avait pas cotisé pendant une période suffisante pour obtenir le droit à la pension de retraite, la requérante saisit les tribunaux internes afin d’obtenir l’autorisation de continuer à travailler jusqu’à l’âge de soixante-dix ans. La procédure prit fin par un arrêt de la Cour de cassation, déposé au greffe le 4 décembre 2006, par lequel la haute juridiction rejetait la demande de la requérante au motif que le droit interne prévoyait la prolongation de la période de travail jusqu’à l’âge de soixante-dix ans uniquement lorsque pareille prolongation conduisait au nombre d’années de cotisation requis pour l’obtention du droit à la pension, ce qui n’était pas le cas de la requérante.
En application de la loi (loi no 322 de 1958 et DPR no 1092 de 1973), le montant total des cotisations versées par l’intéressée à l’INPDAP fut versé à l’Institut national de la prévoyance sociale (INPS) en vue de la création d’un compte de prévoyance (costituzione della posizione assicurativa) dans le cadre du régime de l’assurance obligatoire vieillesse-invalidité-survivants. Une indemnité de substitution de la pension, d’un montant de 7 151,68 EUR, fut accordée à la requérante. Toutefois, cette somme ne fut jamais versée à l’intéressée, la loi no 322 de 1958 prévoyant que cette indemnité devait être utilisée dans la création du compte de prévoyance à l’INPS. Quant à la différence entre le montant total des cotisations à verser à l’INPS et le montant de l’indemnité accordée, elle restait à la charge de l’Etat.
La requérante bénéfice exclusivement d’une pension de réversion.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Constitution
Les articles pertinents en l’espèce de la Constitution disposent :
Article 2
« La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme tant comme individu que comme membre de formations sociales où s’exerce sa personnalité, et exige l’accomplissement des devoirs imprescriptibles de solidarité politique, économique et sociale. »
Article 38
« Tout citoyen inapte au travail et dépourvu de moyens d’existence a droit à des moyens de subsistance et à l’assistance sociale.
Les travailleurs ont droit à ce que des moyens d’existence adaptés à leurs besoins vitaux soient prévus et assurés en cas d’accident du travail, de maladie, d’invalidité, de vieillesse et de chômage involontaire.
Les personnes inaptes au travail et les personnes handicapées ont droit à l’éducation et à la formation professionnelle.
Des organismes et des instituts créés ou subventionnés par l’Etat pourvoient aux obligations stipulées par le présent article.
(...) »
2. Le décret du Président de la République (DPR) no 1092 du 29 décembre 1973
Le décret du Président de la République (DPR) no 1092 du 29 décembre 1973, portant approbation du texte unique de règlement d’exécution du régime de retraite des employés civils et militaires de l’Etat (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), est libellé comme suit dans ses dispositions pertinentes en l’espèce :
Article 42 (Droit au traitement normal)
« Le fonctionnaire qui a atteint l’âge limite a droit à la pension normale s’il a travaillé pendant quinze ans.
Le personnel qui n’a pas acquis le droit (...) à la pension a droit à une indemnité una tantum s’il a travaillé au moins un an. »
Article 44 (Evaluation du traitement normal)
« L’indemnité una tantum équivaut au nombre d’années de service multiplié par un douzième du traitement utilisé comme base de calcul (base pensionabile). »
Article 124 (Création du compte de prévoyance)
« Au cas où le fonctionnaire (...) cesse d’exercer ses fonctions sans avoir obtenu le droit à la pension faute d’avoir cotisé un nombre suffisant d’années, il faut créer un compte de prévoyance (costituzione della posizione assicurativa) dans le cadre du régime de l’assurance obligatoire invalidité-vieillesse-survivants à l’Institut national de la prévoyance sociale (INPS) pour la période correspondant aux années de service.
Aux fins de la constitution du compte [de prévoyance] à l’INPS, l’indemnité una tantum est déduite du montant des cotisations à verser. La part restante est à la charge de l’Etat.
(...) »
3. La loi no 322 du 2 avril 1958, telle que modifiée par l’article 52 de la loi no 153 du 30 avril 1969
La loi no 322 du 2 avril 1958, telle que modifiée par l’article 52 de la loi n 153 du 30 avril 1969, relative à la jonction des comptes de prévoyance aux fins de vérifier l’existence et fixer les modalités des droits à pension (Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell’accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza), dispose:
Article unique
« Pour les travailleurs qui sont inscrits à des caisses de prévoyance substitutive de l’assurance générale vieillesse-invalidité-survivants et qui atteignent l’âge limite pour la retraite sans obtenir le droit à la pension, un compte de prévoyance dans le cadre du régime de l’assurance obligatoire vieillesse-invalidité-survivants est créé au moyen du versement de cotisations déterminées selon les critères établis pour le système de la prévoyance de substitution (...)
4. Le modèle de retraite en Italie à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle
Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (voir, entre autres, l’arrêt no 132/1984 de la Cour constitutionnelle), le système de retraite italien est fondé sur le principe de solidarité (solidaristico), à la différence du système mutualiste (mutualistico).
Le premier système est caractérisé par l’absence de corrélation entre le risque de l’assuré et l’ampleur de la cotisation et par l’absence d’un rapport de proportionnalité entre les cotisations versées et les prestations servies. Dans ce contexte, les cotisations, prélevées selon la capacité contributive de chacun, servent à financer le fonds de la caisse d’assurance vieillesse, tandis que les prestations sociales sont servies proportionnellement à l’état de nécessité des individus.
En revanche, le modèle mutualiste se fonde sur la corrélation entre le risque et la cotisation et sur une stricte proportionnalité entre cotisations versées et prestations servies.
La Cour constitutionnelle a établi aussi le principe de « l’indisponibilité de l’obligation de cotisation à la sécurité sociale », qui constitue un instrument essentiel pour le financement du système (arrêt no 404/2000). Pour ce qui est du régime général obligatoire de l’assurance vieillesse prévaut le principe de l’encaissement par la caisse d’assurance vieillesse des cotisations versées par les salariés, même si ces cotisations ne donnent pas droit à l’obtention d’une pension de retraite ou d’une indemnité de substitution (arrêt no 404/2000).
Selon la haute juridiction, l’absence de correspondance entre les cotisations versées et les prestations servies découle de la structure même du modèle solidaire. D’où l’inexistence d’un droit pour le salarié au maintien de l’indemnité ou de la pension de retraite qui était prévue au moment de son inscription au régime de prévoyance vieillesse (arrêts nos 390/1995 et 132/1984).
La Cour constitutionnelle a en outre établi que, dans un système fondé sur la solidarité, le fait que des versements de cotisations à une caisse de retraite privée ne donnent pas lieu au paiement de prestations sociales ne constitue pas un cas d’« enrichissement sans cause » (arricchimento senza causa) (arrêts nos 390/1995 et 439/2005).
Toujours selon la Cour constitutionnelle, dans un système fondé sur le principe de solidarité, « il incombe à tous les salariés de cotiser de manière proportionnée à leurs revenus professionnels. Les cotisations sont ainsi mises en corrélation avec la capacité contributive et non pas avec les prestations de retraite auxquelles les individus pourront prétendre dans le futur. En revanche, les conditions d’obtention des prestations seront liées aux finalités spécifiques des politiques de prévoyance, fixées de manière non contestable par le législateur sur le fondement de l’évaluation des conditions et des disponibilités des ressources financières, et, éventuellement, de l’état de nécessité » (arrêt no 132/1984).
En ce qui concerne le système de retraite des avocats, constitué également sur le modèle de la solidarité, la Cour constitutionnelle a établi que « les obligations imposées par les politiques de prévoyance ne sont pas basées sur le principe d’une corrélation entre les prestations perçues et le montant cotisé, mais [qu’elles] constituent un devoir de solidarité : par conséquent, ces obligations incombent, de manière générale et sans condition, à tous les membres de la catégorie professionnelle, y compris ceux qui ne pourront pas avec certitude obtenir les bénéfices du système » (arrêt no 133/1984).
Dans une affaire relative au remboursement à ses héritiers des cotisations versées par un travailleur, la Cour constitutionnelle a considéré que, pour garantir l’équilibre financier de la caisse de prévoyance de l’Institut national de prévoyance des conseillers du travail, il appartient au législateur dans quelle mesure l’intérêt des individus à la restitution des cotisations doit être mis en balance avec le principe de solidarité (arrêt no 404/2000 ; voir aussi l’arrêt no 450/1993).
Par ailleurs, en ce qui concerne la réglementation de la caisse de prévoyance des ingénieurs et architectes (Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza per gli Ingegneri ed Architetti), la Cour constitutionnelle a affirmé que « la décision d’établir si et à quelles conditions l’individu a droit au remboursement des cotisations au cas où il n’a pas acquis le droit à la pension entre dans la marge discrétionnaire du législateur » (arrêt no 450/1993).
En ce qui concerne les attentes des individus à la protection de l’intégrité de leur patrimoine, dans les cas où ceux-ci se prétendent lésés par le non-remboursement des cotisations versées, la Cour constitutionnelle rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le législateur jouit d’une large marge discrétionnaire en matière d’application de l’article 38 de la Constitution, notamment aux fins de la sauvegarde des niveaux de financement du système de prévoyance de chaque catégorie professionnelle (arrêt no 404/2000).
GRIEFS
Sans invoquer aucun article de la Convention, la requérante se plaint de la perte totale des cotisations de retraite prélevées sur son salaire pendant la durée de son activité, en l’absence de toute contrepartie sous forme de pension de retraite ou d’indemnité.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le prélèvement par l’Etat de cotisations de retraite sur le salaire de la requérante à hauteur d’un tiers environ de celui-ci, sans aucune contrepartie effective (pension ou indemnité), constitue-t-il une atteinte proportionnée au droit au respect des biens de l’intéressée, au regard de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
2. L’utilisation de l’indemnité de substitution de la pension pour la création du compte de prévoyance à l’INPS constitue-t-elle, au regard de l’article 1 du Protocole no 1, une ingérence proportionnée au but poursuivi ?
Full & Egal Universal Law Academy