COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 28723/95
Mauro Pallotti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 28723/95 introduite le 21 avril 1994 contre l’Italie et enregistrée le 27 septembre 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside à Funo (Bologne).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 24 octobre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mai 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 10 septembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 14 juin 1983, le requérant et trois autres personnes assignèrent une coopérative de construction devant le tribunal de Bologne afin de faire évaluer la somme effectivement due à cette coopérative pour les appartements qui leurs avaient été livrés.
7.La mise en état de l’affaire commença le 21 juillet 1983 et se termina, quatorze audiences plus tard, le 3 décembre 1987 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 12 mars 1988. Par ordonnance du 3 mai 1988, le tribunal, estimant qu’il était nécessaire d’entendre les parties, fixa la reprise de l’instruction devant le juge de la mise en état au 27 septembre 1988.
8.Quatorze audiences plus tard, le 20 octobre 1994, l’affaire fut remise au 3 mai 1995. Cette audience et celle du 18 mai 1995 furent renvoyées en raison de grèves des avocats. Les parties devaient présenter leurs conclusions le 21 février 1996. D’après les informations fournies par le requérant le 4 mars 1996, il était sur le point de conclure un règlement amiable avec la coopérative de construction afin de pouvoir revendre son appartement.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 juin 1983 et était encore pendante au 4 mars 1996, avait à cette date déjà duré plus de douze ans et huit mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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