sur la requête N° 24231/94
présentée par André MAURY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1994 par André MAURY contre
la France et enregistrée le 31 mai 1994 sous le N° de dossier
24231/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 18 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant est un ressortissant français né en 1925. Il est
exploitant forestier et réside à Belvès (Dordogne). Devant la
Commission, il est représenté par Maître Anne-Marie Civilise, avocate
au barreau de Bordeaux.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
La comptabilité de l'entreprise du requérant, qui exerce la
double activité d'exploitant forestier et de scieur, fit l'objet du
5 juin au 9 août 1984 d'une vérification par l'administration fiscale
pour la période du 1er janvier 1980 au 30 avril 1984. Il fut procédé
à une reconstitution des stocks pour un montant de 2.521.938 francs.
L'administration estima que l'exploitation agricole du requérant
était complémentaire à son activité de négoce et, sur le fondement de
l'article 155 du Code général des impôts, imposa ses bénéfices
agricoles dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,
après les avoir redressés.
Elle décida en outre à l'encontre du requérant des impositions
supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités.
Le 14 septembre 1984, le requérant contesta la décision de
l'administration fiscale que celle-ci confirma le 1er octobre 1984.
Le 1er septembre 1986, le requérant demanda décharge des
différentes impositions en faisant valoir que la reconstitution des
stocks avait été réalisée de manière totalement inexacte et en
critiquant le bien-fondé des impositions.
Le 2 mars 1987, le directeur des services fiscaux de la Dordogne
rejeta la réclamation du requérant.
Le requérant déposa une requête au tribunal administratif de
Bordeaux enregistrée le 10 juin 1987, demandant l'annulation de la
décision du 2 mars 1987 et la décharge des impositions contestées et
des pénalités.
Par jugement du 2 juin 1988, le tribunal administratif de
Bordeaux, tenant la procédure pour irrégulière, accorda au requérant
"la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu
et des pénalités, auxquelles il fut assujetti au titre des années 1980
à 1983".
Le ministre chargé du budget interjeta appel.
Par arrêt du 16 juillet 1991, la cour administrative d'appel de
Bordeaux, estimant que les irrégularités qui entachaient la
vérification de comptabilité étaient sans influence sur la régularité
de la procédure d'imposition, remit à la charge du requérant l'impôt
auquel il avait été assujetti mais substitua à la majoration pour
manoeuvres frauduleuses retenue par l'administration les intérêts de
retard prévus aux articles 1727 et 1728 du Code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d'imposition, la cour
administrative d'appel indiqua qu'il résultait de l'instruction que la
notification de redressement du 17 août 1984, qui donnait les raisons
du recours à la procédure d'évaluation d'office, précisa les éléments
ayant servi au calcul des impositions et des modalités de leur
détermination.
Sur le bien-fondé de l'imposition, la cour releva que le
requérant n'apportait pas à l'appui de ses allégations des
justifications suffisantes ni des éléments permettant d'aboutir à une
meilleure approximation que celle retenue par l'administration, alors
qu'il n'avait cessé, dans ses différents mémoires, d'attirer
l'attention de l'administration sur ses grossières erreurs de
reconstitution du stock.
Par requête sommaire et mémoire complémentaire enregistrés les
25 novembre 1991 et 25 mars 1992, le requérant demanda au Conseil
d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel du
16 juillet 1991.
Devant le Conseil d'Etat, le requérant soutint que le caractère
contradictoire de la procédure contentieuse n'avait pas été respecté,
que l'article L 47 du Livre des procédures fiscales avait été violé et
estima qu'en raison de l'évaluation d'office des bénéfices industriels
et commerciaux, les irrégularités qui avaient entaché la vérification
de comptabilité ne pouvaient plus être utilement invoquées. Il fit
valoir que la notification de redressement avait été jugée, à tort,
suffisamment motivée et que la cour s'était fondée sur des faits
matériellement inexacts, la preuve de l'exagération des impositions
étant rapportée par l'inexactitude manifeste des vérifications
réalisées.
Par décision du 10 novembre 1993, le Conseil d'Etat rejeta la
requête pour absence de caractère sérieux des moyens.
En outre, le requérant saisit le tribunal correctionnel de
Bergerac d'une citation directe contre les agents de l'administration
ayant procédé à la vérification et au redressement et participé à la
procédure administrative.
Par jugement du 16 novembre 1993 confirmé par la cour d'appel de
Bordeaux le 28 juin 1994, le tribunal correctionnel de Bergerac
constata l'extinction de l'action publique du fait de la prescription
pour deux des prévenus et relaxa le troisième d'entre eux.
Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt de la Cour de
cassation en date du 3 mai 1995.
Par ailleurs, le requérant déposa le 26 mai 1994 une plainte
pénale avec constitution de partie civile pour faux en écritures
publiques contre les agents de l'administration fiscale étant
intervenus dans son affaire. L'instruction est en cours.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que la procédure, qui a abouti à la
majoration de l'imposition et au prononcé d'intérêts de retard, a
gravement porté atteinte au principe du procès équitable car la
notification par l'administration fiscale de l'imposition sur son
revenu pour les années 1980 à 1983 n'indiquait pas comment celle-ci
avait été déterminée. Il s'est vu privé de toute possibilité de défense
et l'administration a refusé tout au long de la procédure de livrer le
détail des justifications motivant les redressements opérés et a éludé
ou refusé de répondre à ses questions sur la reconstitution du stock.
La preuve de l'impossibilité où se trouvait le requérant de contester
efficacement les bases de l'imposition n'a pu être rapportée que dans
une autre procédure, pénale, après la décision du Conseil d'Etat. La
manière dont les moyens de preuve ont été recueillis ou produits n'a
pas permis que sa cause fût entendue équitablement. Le requérant
invoque l'article 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 mai 1994 et enregistrée le
31 mai 1994.
Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 juin 1995.
Celles-ci ont été transmises au requérant le 10 juillet 1995.
Par lettre du 26 septembre 1995, confirmée par un autre courrier
du 18 octobre 1995, le requérant a informé le Secrétariat qu'il
souhaitait que sa requête soit rayée du rôle.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que par lettres des 26 septembre et
18 octobre 1995, le requérant a fait savoir qu'il souhaitait voir sa
requête rayée du rôle de la Commission.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30
par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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