SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12294/86
présentée par Karel MAUSSEN
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 juillet 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juin 1986 par Karel MAUSSEN
contre la Belgique et enregistrée le 30 juillet 1986 sous le No de
dossier 12294/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant belge né en 1936 et
domicilié à Lokeren. Devant la Commission, il est représenté par
Mes Marcel Mondelaers et Luc Savelkoul, avocats à Beringen.
Le requérant a été administrateur-délégué de la S.A.
International Products Benelux et gérant de la SPRL International
Products Axiaal dont les sièges sociaux étaient installés à Beringen.
Le tribunal de Commerce de Hasselt a, par jugement du 3 mai
1984, prononcé la faillite des deux sociétés.
Par requête du 17 mai 1984, les curateurs désignés suite
à la faillite des deux sociétés ont demandé au tribunal de Commerce de
Hasselt l'extension de la faillite de ces deux sociétés au requérant
personnellement. Ce dernier a été invité par pli judiciaire du
17 mai 1984 à se présenter à l'audience du 24 mai 1984 au cours de
laquelle la requête des curateurs a été examinée. Le requérant et son
avocat se sont rendus à cette audience et y ont fait valoir leurs
objections. L'avocat du requérant est également intervenu lors d'une
deuxième audience du 7 juin 1984. Ni le requérant ni son avocat n'a fait
valoir devant le tribunal que celui-ci, par sa composition, manquait
d'indépendance et d'impartialité. Par jugement du 28 juin 1984, le
tribunal de Commerce de Hasselt a prononcé la faillite d'office du
requérant, faisant droit à la requête des curateurs.
Par arrêt du 19 février 1985, la cour d'appel d'Anvers a
déclaré l'appel du requérant irrecevable au motif qu'il n'était pas
partie au jugement rendu le 28 juin 1984, puisque la faillite avait
été prononcée d'office et que l'article 473 du Code de commerce et le
droit commun prévoient que le jugement déclaratif de faillite est
seulement susceptible d'opposition de la part des intéressés qui n'y
ont pas été partie et que le requérant aurait dû se prévaloir de cette
voie.
Sur le pourvoi du requérant contre l'arrêt de la cour
d'appel, la Cour de cassation, en son arrêt du 31 janvier 1986, a
décidé que la circonstance que le requérant ait donné diverses
explications au tribunal de Commerce avant que celui-ci ne prononce sa
faillite d'office, n'entraîne pas qu'il ait été partie à la procédure.
La Cour de cassation a dès lors confirmé l'arrêt de la cour d'appel
d'Anvers déclarant le recours irrecevable.
Le requérant n'a ni dans son appel ni dans son pourvoi en
cassation fait valoir que le tribunal de Commerce, en raison de sa
composition, manquait d'indépendance et d'impartialité.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint principalement de ce que son appel
contre le jugement du 28 juin 1984 prononçant sa faillite d'office ait
été déclaré irrecevable par la cour d'appel d'Anvers parce qu'il
n'avait pas été partie au jugement. Il estime que les juridictions
belges lui ont dénié le droit à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal chargé de décider des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, ce en violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la composition du tribunal
de Commerce, composé, outre un magistrat de métier, de deux juges
consulaires encore actifs dans le monde du commerce. Il estime que
cette circonstance entraîne la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, car elle crée un doute légitime quant à leur impartialité.
Il relève en outre qu'un des juges consulaires du tribunal de
Commerce de Hasselt est administrateur de la société Kredietbank qui était
une des parties intéressées dans sa faillite. Il allègue que, bien que
n'ayant pas siégé dans la procédure de sa mise en faillite, ce juge était
présent dans la salle lors des audiences et qu'il a pu prendre
connaissance des données de son dossier. Le requérant estime que dès lors
il n'a pas été entendu par un tribunal indépendant et impartial.
Le requérant se plaint enfin que Mme T., juge-commissaire chargé
de la surveillance de la faillite, n'est pas un magistrat de métier et est
également encore active dans la vie des entreprises.
Il révèle qu'il aurait appris que la juge-commissaire exerçait son
activité auprès de la S.A. Philips, société avec laquelle il aurait, dans
le passé, eu un contentieux à propos d'un ordinateur.
Pour toutes ces raisons, il argue de la violation de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) et allègue qu'il n'a pas été entendu par un tribunal
indépendant et impartial.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint principalement de ce que son appel
contre le jugement du 28 juin 1984 prononçant sa faillite d'office ait
été déclaré irrecevable par la cour d'appel d'Anvers. Il estime que
les juridictions belges lui ont dénié le droit à ce que sa cause soit
entendue par un tribunal chargé de décider des contestations sur les
droits et obligations de caractère civil. Il invoque la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment
que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
sur toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La déclaration de faillite a eu pour effet direct de priver
le requérant du droit de pratiquer des opérations de commerce et
d'administrer en personne ses biens, jusqu'à l'homologation d'un
concordat ou la liquidation de la faillite. Des "droits et obligations
de caractère civil", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ont été ainsi
temporairement affectés par le jugement déclaratif de faillite.
La Commission souligne que le jugement du 28 juin 1984 déclare
expressément et sans ambiguïté que la faillité a été déclarée
d'office. Dans ces circonstances, la Commission note que le requérant
aurait pu former opposition contre le jugement déclaratif de faillite
d'office rendu par le tribunal de Commerce de Hasselt et que, sur
opposition, il serait devenu partie à la cause et aurait pu soumettre
le bien-fondé de la mesure prise à son égard, pour un examen
contradictoire cette fois, au même tribunal. La Commission relève en
outre que, si son opposition avait été déclarée non fondée, le
requérant aurait alors bénéficié d'un recours devant la cour d'appel
et ensuite devant la Cour de cassation, puisque par son opposition, il
serait devenu partie à la cause.
La Commission estime dès lors que le requérant a eu droit à un
examen de sa cause par un tribunal conformément à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et que
cette partie de la requête doit être rejetée par application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de divers aspects de la
composition du tribunal de Commerce qui, selon lui, ont fait naître un
doute légitime sur le caractère d'indépendance et d'impartialité de
cette juridiction. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) qui garantit à chacun le droit à être entendu par un tribunal
indépendant et impartial.
Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) reconnaît à
toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal
indépendant et impartial.
Toutefois la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut
être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé,
au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point,
la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple
les décisions sur la recevabilité des requêtes No 263/57, déc.
20.7.1957, Annuaire I, pp. 146, 147, No 1103/61, déc. 12.3.1962,
Annuaire 5, pp. 169, 187 et No 10307/83, déc. 6.3.984, D.R. 37, p. 113).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même
en substance au cours de la procédure devant le tribunal de Commerce,
la cour d'appel et la Cour de cassation les griefs qu'il formule
devant la Commission.
Au demeurant, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été
présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, de soulever ces
griefs dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée sur ce point, conformément à
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)