Publié le 10 juin 2024
DEUXIÈME SECTION
Requête no 70185/16
‘MAXLINIE-MCS’ S.R.L.
contre la République de Moldova
introduite le 12 novembre 2016
communiquée le 23 mai 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne le refus des tribunaux de réparer le préjudice matériel qu’aurait été causé à la société requérante par des actes allégués illégaux des autorités.
Après avoir établi que la société requérante était redevable à l’État des droits de douanes et des pénalités de retard, l’autorité douanière compétente saisit les comptes bancaires de l’intéressée et préleva des sommes à ce titre. La Cour suprême de justice annula ensuite les saisies et les prélèvements comme étant illégaux. La haute juridiction considérait notamment que la société requérante aurait dû bénéficier des dispositions d’une loi d’amnistie fiscale.
Par la suite, la société requérante engagea une action contre l’autorité douanière en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison du blocage allégué illégal de ses comptes bancaires et de son activité pendant trois ans. Elle réclamait environ 250 000 euros au titre du manque à gagner ainsi qu’une somme pour frais et dépens. Elle invoquait des dispositions de la loi sur le contentieux administratif et du code civil qui, selon elle, lui ouvraient le droit à réparation de tout préjudice subi à la suite d’un acte administratif illégal. L’action fut rejetée par les juges nationaux au motif qu’il était impossible de déterminer quel était l’acte administratif illégal qui aurait causé le préjudice allégué. La décision définitive est celle de la Cour suprême de justice du 11 mai 2016.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la société requérante se plaint du refus des tribunaux nationaux de lui allouer une réparation matérielle causé par les actes illégaux de l’administration.
QUESTIONS AUX PARTIES
La prétention de la société requérante relative au préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison des actes administratifs illégaux constituait-elle un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Béláné Nagy c. Hongrie [GC], no 53080/13, §§ 72-79, 13 décembre 2016, et Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque [GC], no 24827/14, § 154, 1er juin 2023) ?
Dans l’affirmative, le rejet de l’action en réparation de ce préjudice était‑il conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et, en particulier, a-t-il imposé à la société requérante une charge excessive (Béláné Nagy, précité, §§ 112-15, et Legros et autres c. France, nos 72173/17 et 17 autres, §§ 173-75, 9 novembre 2023) ?