PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 47961/06
présentée par Sergey MAXIMOV
contre le Luxembourg
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 15 novembre 2007 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
G. Malinverni, juges
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sergey Maximov, indique être un ressortissant ukrainien, né en 1970. Il réside à Luxembourg. Le gouvernement luxembourgeois (« le Gouvernement ») est représenté par son conseil, Me G. Neu, avocat à Luxembourg.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 novembre 2003, le requérant introduisit auprès du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il fut convoqué le 15 janvier 2004 pour être entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs de sa demande d’asile. Ne s’étant pas présenté le 15 janvier 2004, le ministre de la Justice rejeta sa demande le 28 janvier 2004. Le 14 juillet 2004, le tribunal administratif rejeta son recours contre cette décision.
Le 17 août 2004, le requérant introduisit une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour des raisons médicales. Celle-ci fut rejetée, le 25 octobre 2004, par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, aux motifs que le requérant ne disposait pas de moyens d’existence personnels suffisants, qu’étant en situation irrégulière il n’était pas en possession d’un document de voyage valable, et qu’ayant commis plusieurs délits au Luxembourg, il était susceptible de troubler l’ordre et la sécurité publics. Le ministre précisa en outre que le contrôle médical de la sécurité sociale, saisi pour avis, avait estimé que le requérant ne présentait pas de pathologie médicale empêchant le rapatriement dans son pays d’origine.
Le 5 janvier 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration ordonna à l’encontre du requérant une mesure de rétention administrative au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière en attendant son éloignement. Le 3 février 2005, le tribunal administratif rejeta, comme étant non fondé, le recours en réformation formé par le requérant à l’encontre de cette décision.
Le même jour, le ministre des Affaires étrangères prit un nouvel arrêté ordonnant la prorogation de la mesure de placement du requérant. Le 24 février 2006, le tribunal administratif rejeta, comme étant non fondé, le recours en réformation formé par le requérant à l’encontre de cette décision.
Par un jugement du 2 mars 2005, le tribunal administratif rejeta comme non fondée la requête qu’avait introduite le requérant à l’encontre de la décision du 25 octobre 2004. Le 31 mai 2005, la cour administrative d’appel confirma ce jugement.
Le 4 décembre 2006, le requérant fit parvenir une première lettre à la Cour. Faisant état de pathologies qui auraient été diagnostiquées en février 2004, à savoir l’hépatite C et le HIV, il indiqua qu’après avoir reçu en un premier temps des soins dans un hôpital public luxembourgeois (le « CHL »), il en aurait été privé suite au rejet de sa demande d’asile. Il afficha, par ailleurs, sa peur de ne pas pouvoir bénéficier des traitements appropriés dans « les pays d’ex-URSS ».
Le même jour, le président de la première section, se fondant sur l’article 54 § 2 a) du règlement de la Cour, invita l’agent du Gouvernement à lui indiquer si une procédure d’expulsion était pendante et, dans l’affirmative, de fournir des détails à ce sujet. Il sollicita par ailleurs des renseignements précis sur l’état de santé du requérant.
Le 6 décembre 2006, le Gouvernement prit position ainsi qu’il suit :
« (...) Le [requérant] est actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg pour cause de vol à l’étalage. Bien qu’ayant été définitivement débouté de sa demande d’asile le 14 août 2004, le [requérant] n’est pas en attente imminente d’expulsion car il n’est connu d’aucune autorité des Etats de l’ex-Union Soviétique. Son transfert vers l’Ukraine dont il dit être originaire ou un éventuel autre pays ne sera donc possible qu’une fois sa véritable identité révélée.
En ce qui concerne l’état de santé du requérant (...), d’après une consultation préliminaire de son dossier, la contamination du [requérant] par le virus HIV a été confirmée par le médecin de contrôle en mai 2005. Néanmoins, il ne ressort aucunement du dossier que l’administration de son traitement contre ce virus ait été interrompue, et ceci d’autant moins lors de ses séjours réguliers en prison. (...) »
En date du 10 janvier 2007, le requérant fournit à la Cour un document, rédigé en langue russe, dans lequel un avocat ukrainien confirme que l’intéressé ne recevrait pas les traitements appropriés contre le virus du HIV en Ukraine.
Dans ses lettres subséquentes, dont une contenant un formulaire de requête, le requérant indiqua que son état de santé s’aggravait de jour en jour, dans la mesure où il ne recevrait plus de soins depuis sa sortie du centre pénitentiaire. Il joignit par ailleurs des « fiches », établissant ses bilans sanguins et énumérant les soins qu’il avait reçus au centre pénitentiaire au vu de l’hépatite C et du virus du HIV. Il affirma par ailleurs que son avocate dans la procédure interne avait entre-temps introduit une nouvelle demande d’asile (aucun document fourni à cet égard).
Le Gouvernement insiste sur le manque de collaboration dont a fait preuve le requérant vis-à-vis des autorités luxembourgeoises dans le cadre des différentes procédures nationales.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 2 de la Convention et en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que le gouvernement luxembourgeois omet de protéger sa vie, à défaut de le faire bénéficier des soins adéquats pour traiter ses maladies graves.
2. Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant affirme qu’en cas d’expulsion vers l’Ukraine, il ne recevrait pas les traitements nécessaires contre les maladies graves dont il souffre.
EN DROIT
La Cour rappelle que le 2 avril 2007 elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 2 juillet 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 24 juillet 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 4 septembre 2007.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 17 septembre 2007 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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