SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30043/96
présentée par Henri MAYEN
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 juin 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 décembre 1995 par Henri MAYEN
contre la France et enregistrée le 2 février 1996 sous le N° de dossier
30043/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 8 janvier 1997 ;
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1947, est professeur
dans un lycée professionnel et réside à Versailles.
Le requérant fut affecté en Nouvelle-Calédonie de septembre 1975
à septembre 1986. Lors de son retour en métropole, le vice-recteur de
la Nouvelle-Calédonie, par décision du 19 janvier 1988, lui refusa le
versement de la dernière fraction d'une indemnité d'éloignement à
laquelle il estimait avoir droit.
Le 6 avril 1988 le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Versailles un recours tendant à l'annulation de la
décision du vice-recteur et au versement de la fraction d'indemnité.
Il déposa des mémoires complémentaires les 14 mai 1988, 17 février 1994
et 12 avril 1996.
L'audience eut lieu le 25 octobre 1996. Par jugement du
20 décembre 1996, le tribunal administratif rejeta le recours. Le
requérant a fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris,
devant laquelle l'affaire est pendante.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 décembre 1995 et enregistrée le
2 février 1996.
Le 27 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 novembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
8 janvier 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 avril 1988 et est encore
pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de neuf ans
et plus de deux mois à la date de l'examen de la présente requête, ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse
et soulève à titre principal l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, en raison de ce qu'il s'agit d'un litige
en matière de fonction publique.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de
l'article 6 par. 1 de la Convention, doit faire l'objet d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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