SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 13976/88
présentée par Fernand MAYAT et
Appolinaire BOI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 mars 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1988 par Fernand MAYAT et
Appolinaire BOI contre la France et enregistrée le 23 juin 1988 sous
le No de dossier 13976/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant Fernand MAYAT, de nationalité française, est né à
Tiwamack (Nouvelle Calédonie).
Le requérant Appolinaire BOI, de nationalité française, est né
à Warap Hienghene (Nouvelle Calédonie).
Les deux requérants sont actuellement détenus à la maison
d'arrêt de Nouméa (Nouvelle Calédonie).
Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres
G. Tehio, avocat en Nouvelle Calédonie, J.J. De Felice et M. Tubiana,
avocats au barreau de Paris et F. Roux et A. Ottan, avocats au barreau
de Montpellier.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Aux termes d'une information judiciaire les requérants ont été
inculpés le 12 janvier 1985 d'homicide volontaire et de tentative de
vol en ce qui concerne le requérant MAYAT et de complicité d'homicide
et de tentative de vol en ce qui concerne le requérant BOI.
Le 18 août 1986, la chambre d'accusation près la cour d'appel
de Nouméa rendait un non-lieu en faveur de cinq autres inculpés dans
la même affaire, mais renvoyait les deux requérants devant la cour
d'assises.
Par arrêt du 26 mars 1987 la cour d'assises de Nouvelle
Calédonie a condamné le requérant MAYAT à une peine de quinze ans de
réclusion criminelle pour meurtre, et le requérant BOI à une peine de
dix ans de réclusion criminelle pour complicité de meurtre.
Les requérants ont alors formé un pourvoi en cassation contre
cet arrêt en invoquant entre autres moyens la violation des droits de
la défense et des règles du procès équitable au sens de l'article 6 de
la Convention.
Ils invoquèrent notamment le refus par le président de la cour
d'assises de leur octroyer une suspension d'audience compte tenu de la
longueur et de la teneur des réquisitions du ministère public. Ils
dénoncèrent le fait que le président ait déclaré irrecevables les
conclusions déposées par leurs conseils pour violation des droits de
la défense sans vérifier au préalable la réalité des faits évoqués.
Ils estimèrent enfin que le ministère public ne pouvait faire état
dans son réquisitoire de pièces non versées au débat, violant par là
même le principe du contradictoire.
Cependant le 16 décembre 1987, la chambre criminelle de la
Cour de cassation rejetait les pourvois des requérants.
Il ressort des renseignements fournis par le Gouvernement
défendeur que la teneur des pièces non versées aux débats se présente
comme suit : "A l'approche du procès de MM. F. Mayat et A. Boi
inculpés de meurtre .... , détenus depuis deux ans ... et protestant
toujours de leur innocence - alors que les inculpés des meurtres de
dix militants FLNKS de la tribu de Tiendanit ont été libérés par la
justice, sans que leur procès n'ait été fixé - je sollicite pour Mayat
et Boi un procès juste et équitable, ainsi que la libération de tous
les détenus politiques actuellement retenus."
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation des articles 6 par. 1 et
par. 3, 13 et 14 de la Convention.
Ils estiment, d'une part, que la composition du jury de la cour
d'assises, telle qu'elle résulte de l'application des articles 240 et
suiv. du Code de procédure pénale, ne permet pas de considérer la cour
d'assises comme une juridiction indépendante et impartiale.
Ils invoquent à cet égard la composition même de la commission
chargée d'établir la liste annuelle des jurés, à savoir cinq
magistrats, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats et cinq conseillers
territoriaux qui avaient pour particularité d'être tous du même parti
politique (le R.P.C.R.), et le fait de n'avoir eu connaissance ni des
personnes exclues de cette liste, ni des motivations de ces
exclusions. Ils relèvent en ce sens que, sur les 125 personnes
figurant sur la liste annuelle, 83 (soit 65 %) étaient non
mélanésiennes, et que par suite des tirages au sort successifs des
listes de session et de jugement, il n'est resté qu'un seul mélanésien
parmi le jury de jugement appelé à siéger à leur procès.
Les requérants estiment d'autre part que l'absence de
représentativité de ce jury dans une affaire intéressant deux membres
de l'ethnie non représentée, les a rendus victimes d'une
discrimination au sens de l'article 14 de la Convention.
En outre les requérants soutiennent qu'ils ont été privés de
tout recours effectif devant une instance nationale en violation de
l'article 13 de la Convention, contre la manière dont ont été
élaborées les différentes listes aboutissant à la constitution du
jury. Ils se plaignent aussi de ce que la jurisprudence de la Cour
de cassation refuse de contrôler l'établissement de la liste annuelle,
considérant qu'il s'agit d'un simple acte d'administration. Dès lors
les requérants n'ont eu aucun moyen d'exercer un recours effectif
soit contre les exclusions pratiquées par la commission soit contre
les motifs de ces exclusions puisque ces motifs ne leur sont pas
connus.
Enfin les requérants estiment qu'il y a eu violation des
droits de la défense, tels que prévus par l'article 6 par. 3 et en
particulier des garanties posées au paragraphe 3 b) de cet article,
entraînant par là même une violation des règles du procès équitable.
Ils soutiennent que les droits de la défense ont été violés par le
refus du président de la cour d'assises de leur octroyer une
suspension d'audience de 2 h 30 après les réquisitions de 3 h 15 du
ministère public, et par le fait que ce dernier a oralement fait état,
dans son réquisitoire, de lettres envoyées au président, non versées
aux débats. A cet égard, dans leur réponse aux commentaires du
Gouvernement français, les requérants, tout en évoquant trois
réactions possibles du jury, admettent cependant que "nul n'est en
mesure de dire aujourd'hui quel effet auraient eu ces pièces sur les
jurés de la cour d'assises".
Mais aussi ils invoquent le fait que le président de la cour
d'assises a déclaré irrecevables les conclusions déposées par leurs
conseils, relatives aux violations des droits de la défense, sans
qu'il se soit prononcé préalablement sur la matérialité des faits
allégués, comme l'y obligeaient les articles 315 et 316 du Code de
procédure pénale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 8 juin 1988 et
enregistrée le 23 juin 1988.
Le 6 septembre 1990 la Commission, en application de
l'article 48 par. 2 litt. a) de son Règlement intérieur, a estimé
nécessaire de recueillir des renseignements complémentaires sur un
point soulevé par les requérants dans le cadre des droits de la
défense, à savoir le fait que le ministère public a fait oralement
état dans son réquisitoire de courriers envoyés au président de la
cour d'assises non versés au dossier ni aux débats.
Le Gouvernement a fourni les renseignements demandés par la
Commission le 23 novembre 1990 et les requérants ont présenté leurs
commentaires sur les renseignements du Gouvernement le 6 décembre
1990.
EN DROIT
1. Les requérants soutiennent en premier lieu que la composition
du jury de la cour d'assises ne permet pas de considérer cette
juridiction comme étant un tribunal indépendant et impartial au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils invoquent à
cet égard la composition même de la commission chargée d'établir la
liste annuelle des jurés et le fait de n'avoir eu connaissance ni des
personnes exclues de cette liste, ni des motivations relatives à ces
exclusions.
Ils s'estiment victimes d'une discrimination au sens de
l'article 14 (art. 14) de la Convention en raison de l'absence de
représentativité dans le jury pour une affaire intéressant deux
membres de l'ethnie mélanésienne non représentée.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal
indépendant et impartial ... qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus".
La Commission relève que le droit français prévoit une
procédure exceptionnelle, la requête en renvoi pour cause de suspicion
légitime, destinée à permettre à la chambre criminelle de la Cour de
cassation, si elle estime fondés les motifs de suspicion invoqués à
l'encontre d'une juridiction, de dessaisir celle-ci de l'affaire et de
la renvoyer à une autre juridiction. Parmi les personnes habilitées à
présenter une telle requête figure l'inculpé (article 662 du Code de
procédure pénale). Les requérants pouvaient donc, en l'espèce,
présenter une telle requête.
Elle considère, conformément à la jurisprudence de la
Commission (cf. Autriche c/Italie, rapport Comm. 30.3.63, Annuaire 6
p. 741), que les requérants disposaient, dès lors, en s'appuyant au
besoin sur les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui en droit français sont d'ordre public (cf. affaire
Baroum Cherif : Cass. Crim. 5.12.78, D. 1979, I, 50, note Kehrig),
d'une voie de recours efficace et suffisante pour redresser les griefs
qu'ils soulèvent à présent devant la Commission. Il en va de même du
grief tiré de l'article 14 (art. 14) de la Convention, dans la mesure
où les requérants avaient la possibilité de l'invoquer devant les
juridictions internes par la voie d'une requête en renvoi pour cause
de suspicion légitime.
N'ayant pas exercé une telle voie de recours, les requérants
ne peuvent être considérés comme ayant épuisé, sur les points
considérés, les voies de recours internes au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Cette partie de la requête doit donc être
rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Dans la mesure où les requérants soutiennent également n'avoir
bénéficié d'aucun recours en droit français pour contester la
composition du jury et qu'ils seraient dès lors privés d'un recours
effectif devant une instance nationale, contrairement aux
prescriptions de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la
Commission constate que, comme il vient d'être relevé, les requérants
avaient la possibilité de soumettre leurs griefs aux juridictions
françaises mais qu'ils ne s'en sont pas prévalu. Elle estime dès lors
que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants estiment, d'autre part, qu'il y a eu violation
des droits de la défense tels que prévues par l'article 6 par. 3
(art. 6-3) de la Convention, et en particulier des garanties posées au
paragraphe 3 b) (art. 6-3-b) de cette disposition, rendant de ce fait
le procès non équitable.
L'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) garantit à tout accusé le
droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense.
En l'espèce, le président de la cour d'assises a refusé
d'octroyer aux requérants une suspension d'audience et a déclaré
irrecevables les conclusions présentées par la défense. De plus, le
ministère public a fait état dans son réquisitoire de lettres
adressées au président de la cour non versées aux débats. Ces moyens
ont été soulevés par les requérants devant la Cour de cassation qui
les a rejetés.
S'agissant des lettres adressées au président de la cour
d'assises et non versées aux débats, le Gouvernement défendeur produit
lesdites lettres dont le contenu reste invariablement le même, à
savoir la revendication d'un procès juste et équitable pour les
requérants et la libération de tous les détenus politiques. Selon le
Gouvernement, le ministère public est indépendant dans l'exercice de
ses fonctions et peut, comme toute partie au procès, faire état lors
de l'audience de tous les arguments et documents qu'il estime
pertinents. Par ailleurs, il fait grief aux requérants de ne pas avoir
demandé la production des pièces litigieuses alors qu'ils en avaient
la possibilité, mais simplement de s'être limités à demander qu'il
soit donné acte que de nombreux courriers envoyés au président de la
cour d'assises n'aient pu être versés aux débats.
Les requérants, quant à eux, insistent sur le fondement
politique du mobile du crime tel qu'il ressort des courriers adressés
au président de la cour d'assises, mobile qui, selon eux, aurait
peut-être conduit le jury à conclure différemment. Ils contestent le
fait qu'ils pouvaient demander la production de ces pièces, car, selon
eux, "le président de la cour d'assises, faisant mine d'ignorer
l'existence de ces courriers et l'avocat général ne les détenant pas
puisqu'ils étaient adressés au président de la cour d'assises, la
défense n'a pu que faire prendre acte des propos de l'avocat général",
propos qui, selon les requérants, ne laissaient pas apparaître le
fondement politique du mobile du crime.
La Commission a examiné les lettres en cause. Toutes rédigées
sur le même modèle et en termes quasiment identiques, ces lettres se
bornent à exprimer l'espoir que le procès des requérants devant la
cour d'assises soit un procès juste et équitable.
L'expression d'un tel espoir, dans son abstraction et sa
généralité mêmes, demeure entièrement étranger aux considérations
concrètes débattues devant la cour d'assises, quant à la culpabilité
des requérants. Il n'a donc pu s'ensuivre, dans les circonstances de
l'espèce, un quelconque rapport entre les lettres en cause et "la
préparation de la défense", selon les termes de l'article 6 par. 3 b)
(art. 6-3-b).
Au surplus, en tant que l'on considère - suivant la
jurisprudence tant de la Commission que de la Cour - les dispositions
de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) comme un aspect particulier de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et du droit au procès équitable, la
Commission constate qu'en l'espèce, le déroulement de la procédure
devant la cour d'assises ne fait apparaître aucune violation des
droits de la défense, ni aucun déséquilibre dans les moyens mis à la
disposition de l'accusation et de la défense.
Elle observe d'abord que le président de la cour d'assises a
souvent fait droit aux demandes de la défense durant les débats. Elle
constate par ailleurs que les données politiques qui peuvent ressortir
desdits courriers sont inhérentes au procès et que les pièces dont le
ministère public a fait état oralement n'étaient pas de nature à
bouleverser les débats et à conduire indubitablement le jury à un
autre verdict, d'autant plus que leur teneur, comme on l'a déjà
souligné, ne mentionnait aucune indication particulière quant aux
faits ayant conduit au procès. D'ailleurs les requérants ne le
contestent pas dans leur réponse aux commentaires du Gouvernement
français en affirmant notamment que "nul n'est en mesure de dire
aujourd'hui quel effet auraient eu ces pièces sur les jurés de la cour
d'assises". Ainsi, la Commission estime que le fait, pour le ministère
public, de faire référence aux lettres adressées au président de la
cour d'assises n'a pas porté atteinte aux droits de la défense et,
d'une manière générale, à l'équité du procès.
Le grief des requérants tiré de l'article 6 par. 3 b)
(art. 6-3-b) de la Convention doit donc être déclaré irrecevable comme
étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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