Communiquée le 12 mai 2016
TROISIÈME SECTION
Requête no 53116/15
Konstantin Valeryevich MAZUNIN
contre la Russie
introduite le 22 October 2015
EXPOSÉ DES FAITS
1. Le requérant, M. Konstantin Valeryevich Mazunin, est un ressortissant russe né en 1978 et résidant à Perm (région de Perm). Il est représenté devant la Cour par M. P.A. Nefedov, juriste à Perm.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le requérant, agissant par l’intermédiaire d’un représentant, intenta un litige civil contre une banque. La demande en justice était assortie d’une demande de statuer en l’absence du requérant et de son représentant.
4. Le tribunal du district Sverdlovski de Perm fixa l’audience au 1er avril 2015.
5. Par une lettre du 31 mars 2015, le requérant demanda personnellement au tribunal d’examiner l’affaire en son absence.
6. Le 15 avril 2015, le tribunal du district Sverdlovski mit fin à l’instance, en application de l’article 222 alinéa 8 du code de procédure civile, notant ce qui suit :
« Le demandeur ayant été dûment convoqué, n’a pas comparu aux audiences des 1er et 15 avril 2015, et n’a pas demandé de statuer en son absence ».
7. Le tribunal indiqua également que sa décision pouvait être frappée d’appel devant la cour régionale de Perm.
8. Les 28 et 29 avril 2015, le requérant déposa deux déclarations d’appel.
9. Par une lettre du 5 mai 2015, le tribunal de district retourna au requérant ces dossiers au motif que la décision du 15 avril 2015 était insusceptible d’appel.
B. Le droit interne pertinent
10. Selon l’article 222 alinéa 8 du code de procédure civile, l’instance s’éteint, notamment, lorsque le demandeur, n’ayant pas demandé d’examiner l’affaire en son absence, n’a pas comparu à deux reprises à l’audience et le défendeur n’insiste pas sur l’examen de l’affaire sur le fond.
11. Selon l’article 223 du code, dans les cas susmentionnés, le tribunal rend une décision mettant fin à l’instance. Dans cette décision, le tribunal est tenu d’indiquer comment l’intéressé peut écarter les obstacles à l’examen de l’affaire énumérés dans l’article 222 du code (article 223 § 1). Le demandeur a le droit de réintroduire la même action après avoir corrigé les défauts mentionnés dans l’article 222 du code (article 223 § 2). Dans le cas prévu par l’alinéa 8 de l’article 222 du code, le tribunal, saisi d’une demande en ce sens, revient sur sa décision d’extinction de l’instance, à condition que l’intéressé présente des preuves des motifs valables de son absence aux audiences et de l’impossibilité de communiquer ces preuves au tribunal. La décision rejetant cette demande est susceptible d’appel (article 223 § 3).
12. Selon l’article 331 § 1 du code, la décision avant dire droit du tribunal peut être frappée d’appel, indépendamment du jugement sur le fond, si cela est expressément prévu par le présent code ou si cette décision a pour effet d’empêcher l’évolution de l’affaire. Les autres décisions avant dire droit ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond (article 331 § 3 du code).
13. La Cour suprême de Russie dans sa directive du 28 juin 2008 no 13 précisa que les décisions rendues sur le fondement de l’alinéa 8 de l’article 222 du code sont insusceptibles d’appel et de cassation.
GRIEF
14. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que l’absence d’examen, d’une part, de son action sur le fond et, d’autre part, de son appel contre la décision mettant fin à l’instance s’analyse en une violation de son droit d’accès à un tribunal.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La décision d’extinction de l’instance rendue sur le fondement de l’alinéa 8 de l’article 222 du code de procédure civile, est-elle susceptible d’appel ?
2. L’extinction de l’instance introduite par le requérant a-t-elle porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
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