Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 15
Février 2000
Mazurek c. France - 34406/97
Arrêt 1.2.2000 [Section III]
Article 14
Discrimination
Discrimination légale à l'égard des enfants adultérins quant à l'accès à la succession: violation
En fait: La mère du requérant eut, en 1936, un premier enfant qui fut légitimé par le mariage qu'elle contracta en 1937. Le requérant naquit en 1942, alors que le mariage était encore en cours, mais fut déclaré sous le seul nom de sa mère, les deux époux vivant séparés. Le divorce fut prononcé en 1944. Au décès de la mère, le fils aîné demanda au tribunal de grande instance d'ordonner le partage de la succession de cette dernière et de déclarer que le requérant, enfant adultérin, ne pouvait prétendre, en application de l'article 760 du Code civil, qu'au quart de l'héritage. Le requérant, alléguant notamment l'incompatibilité de cette disposition avec la Convention, demanda que lui soient reconnus les mêmes droits qu'à un enfant légitime. Considérant que la discrimination opérée avait pour finalité d'assurer le respect minimal des engagements contractés par le fait du mariage, le tribunal estima qu'elle était nécessaire au respect des droits d'autrui et n'était donc pas contraire à la Convention. Les recours intentés par le requérant contre cette décision n'aboutirent pas.
En droit: Article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l'article 14: La protection de la famille traditionnelle, qui est à la base de la discrimination instaurée par la loi, peut être considérée comme un but légitime. Toutefois, les évolutions intervenues au plan international dans le droit de la famille, ainsi que les réflexions menées en France même, vont dans le sens d'une disparition des discriminations à l'égard des enfants adultérins. L'interprétation de la Convention étant nécessairement dynamique, elle doit prendre en compte ces évolutions. Il n'existe, en l'espèce, aucun motif de nature à justifier la différence de traitement réservée à l'enfant adultérin dans le partage de la succession; une telle discrimination conduirait, en effet, à le pénaliser en raison de faits qui ne lui sont pas imputables.
Conclusion: violation (unanimité).
Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estima pas nécessaire d’examiner le grief sous l'angle de l'article 8 combiné avec l'article 14.
Article 41: Conformément à sa demande, le requérant se voit allouer au titre du préjudice matériel la différence entre la somme qui lui a été allouée et la somme à laquelle il aurait eu droit s'il avait été placé sur un pied d'égalité avec son demi-frère, soit 376 034,61 FRF. En outre, 20 000 FRF lui sont octroyés au titre du préjudice moral ainsi que le remboursement des frais engagés tant devant les juridictions internes que devant les organes de la Convention.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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