SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 33778/96
présentée par Gian Pietro MAZZI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996 sous le numéro de dossier
33778/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside
à Vérone.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
Le 16 février 1984, le requérant assigna M. B. devant le tribunal
de Vérone afin de faire jouer la responsabilité contractuelle de M. B.
et d'obtenir réparation des dommages subis en raison de l'existence de
vices dans la conception et la réalisation d'un immeuble.
Le 12 avril 1984, les parties ne s'étant pas présentées, le juge
de la mise en état ajourna l'affaire au 4 octobre 1984. Le jour venu,
les parties étant encore absentes, le juge de la mise en état raya
l'affaire du rôle (article 309 du code de procédure civile italien).
Le 9 janvier 1988, le requérant assigna à nouveau M. B. devant
la même juridiction et représenta les mêmes demandes.
L'instruction commença le 18 février 1988 par la constitution de
M. B. et par un ajournement à la demande du requérant afin de lui
permettre d'examiner et de répondre aux arguments du défendeur. Le
23 juin 1988, le requérant se contenta de demander une remise
d'audience afin de pouvoir produire une demande d'admission de moyens
de preuve. Le 12 janvier 1989, l'audience fut renvoyée au 8 juin 1989
à la demande de M. B. en raison de l'absence du conseil du requérant.
Cette audience fut ajournée au 11 janvier 1990 car les parties étaient
absentes.
A cette date, le requérant contesta les demandes formulées par
M. B. lors de la première audience, demanda une remise d'audience afin
de produire la demande d'admission de moyens de preuve et des documents
et le juge ajourna l'affaire au 31 mai 1990. Cette audience fut
renvoyée d'office au 14 février 1991. A cette date, chaque partie
contesta ce que l'autre affirmait et demanda à pouvoir présenter ses
conclusions à l'audience suivante. L'audience du 17 octobre 1991 fut
renvoyée d'office au 22 octobre 1992 en raison de la mutation du juge
de la mise en état. En l'absence du requérant, cette audience fut
renvoyée à la demande de M. B. au 12 novembre 1992, puis au 13 mai 1993
car les parties ne s'étaient pas présentées.
Ce jour-là, les parties demandèrent une remise d'audience pour
pouvoir présenter leurs conclusions. Le 11 novembre 1993, M. B. déposa
des documents et demanda au juge de la mise en état d'admettre
l'audition de témoins et l'audience fut renvoyée, à la demande du
requérant, au 17 mars 1994. Les parties demandant l'admission de moyens
de preuve, le juge de la mise en état fixa la comparution des parties
au 5 juillet 1994. Le jour venu, le juge de la mise en état ajourna
l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions.
Le même jour, les parties parvinrent à un règlement à l'amiable du
différend.
Les parties ne s'étant pas présentées à l'audience du
29 septembre 1994, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au
1er décembre 1994. Le jour venu, les parties étant encore absentes, le
juge de la mise en état raya l'affaire du rôle (article 309 du code de
procédure civile italien).
GRIEF
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de deux procédures engagées devant
le tribunal de Vérone.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de deux procédures
civiles litigieuses.
Quant à la première procédure, elle a débuté le 16 février 1984
et s'est terminée le 4 octobre 1984 par la radiation de l'affaire du
rôle en raison de l'absence des parties.
La Commission observe que la requête a été introduite le 10 mai
1993 soit plus de six mois après la radiation de l'affaire du rôle. Il
s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme tardive
au sens de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Quant à la seconde procédure, elle a débuté le 9 janvier 1988 et
s'est terminée lorsque les parties parvinrent à un règlement amiable
(voir Cour Eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994,
série A, n° 286, pp. 14-15, par. 38).
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
six ans et cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février
1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du
délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du
24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
Quant au comportement du requérant, la Commission relève que les
audiences des 12 janvier 1989, 8 juin 1989, 22 octobre 1992 et
12 novembre 1992 ont été ajournées du fait de l'absence du requérant
ou des deux parties, soit un retard de plus d'un an et six mois.
De plus, la Commission note que le 23 juin 1988 le requérant
s'était contenté de demander un renvoi pour déposer une demande
d'admission de moyens de preuve et qu'il réitéra cette demande le
11 janvier 1990, retardant ainsi le déroulement de l'instruction d'au
moins onze mois.
Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné
un retard de plus de deux ans et cinq mois qui ne saurait dès lors être
mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir Cour Eur.
D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A
n° 337-A, p. 11, par. 32).
Quant au comportement des autorités saisies, la Commission note
que l'audience du 31 mai 1990 fut renvoyée d'office au 14 février 1991
et que celle du 17 octobre 1991 fut renvoyée d'office au 22 octobre
1992 ; soit un retard global de plus d'un an et huit mois dont les
autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour responsables.
Toutefois, la Commission considère que, eu égard au déroulement
de la procédure, au fait que les retards imputables aux autorités
nationales ne constituent pas en l'espèce la cause principale de la
longueur litigieuse et au comportement du requérant, elle ne peut
conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et
Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, pp. 10-11,
par. 28, 32).
Partant, la Commission estime que le grief tiré de la durée de
la seconde procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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