SUR LA RECEVABILITÉ
sur la requête No 24818/94
présentée par Alfio Mazza
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier
24818/94 ;
Vu la décision de la Commission du 6 septembre 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er février 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1964 et réside
à Linguaglossa (Catane).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le
juge d'instance de Trecastagni (Catane).
L'objet de l'action intentée par le requérant était l'annulation
de son licenciement.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 21 mars 1987, le requérant assigna son ancien employeur, la
société S., devant le juge d'instance de Trecastagni.
La mise en état de l'affaire commença le 13 mai 1987 et se
termina, six audiences plus tard, le 8 juin 1988 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 7 décembre 1988.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
19 avril 1989, le juge fit droit aux demandes du requérant.
Le 15 mars 1990, la société S. interjeta appel de cette décision
devant le tribunal de Catane. La première audience de plaidoirie se
tint le 4 décembre 1990. Le tribunal demanda certaines informations aux
services des impôts ("l'intendenza delle finanze") de Catane. La
seconde audience de plaidoirie eut lieu le 22 octobre 1991. Par un
jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 novembre
1991, le tribunal accueillit le recours de la société.
Le 11 mars 1992, le requérant se pourvut en cassation. Après
l'audience du 9 décembre 1993, par arrêt rendu le même jour dont le
texte fut déposé au greffe le 16 mars 1994, la Cour rejeta le pourvoi
du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. La procédure a débuté le 21 mars 1987 et s'est terminée le
16 mars 1994.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de
six ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du
24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission note également qu'une diligence particulière
s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs
reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la
matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à
accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo
du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
La Commission relève un délai de plus d'un an et huit mois
imputable aux autorités judiciaires entre le pourvoi en cassation du
11 mars 1992 et l'audience devant la Cour de cassation du 9 décembre
1993.
La Commission constate toutefois que la société S. attendit
environ onze mois pour interjeter appel et que le requérant attendit
un peu plus de quatre mois pour se pourvoir en cassation. Elle estime
que ces laps de temps ne doivent pas être mis à la charge des autorités
judiciaires (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ridi du 27 février 1992, série
A n° 229-B, p. 21, par. 17).
Elle note, par conséquent, que le temps effectivement consacré
à l'examen de l'affaire a été de plus de deux ans en première instance,
de plus d'un an et sept mois en appel et d'un peu plus de deux ans en
cassation.
De ce fait, la Commission considère que, eu égard au fait que
trois juridictions eurent à connaître de l'affaire, la durée globale
de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante
pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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