COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 27187/95
Giuseppe Mazzà et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 27187/95 introduite le
12 décembre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1995. Les
trois requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement
en entre 1937 et 1974 et résident à Caulonia Marina. Ils sont
représentés devant la Commission par Maître Michele Miccoli, avocat à
Reggio Calabria.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 24 mai 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange
de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 23 janvier 1996.
Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent
rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 15 décembre 1982, les requérants assignerent MM. I.G. et V.G.
et leurs compagnie d'assurance devant le tribunal de Locri
(Reggio de Calabre) afin d'obtenir la réparation des dommages subis en
raison d'un accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 18 avril 1983. Après
dix-sept audiences d'instruction, la plupart desquelles furent
ajournées soit en raison du remplacement de l'expert nommé d'office
soit en raison du fait que celui-ci n'avait pas déposé son rapport, le
18 octobre 1993 le juge de la mise en état déclara l'interruption du
procès suite à la mort du répresentant d'une des parties (articles 299
et 301 du code de procédure civile).
8. Le 22 octobre 1993, les requérant reprirent la procédure. Après
deux audiences d'instructions, le juge de la mise en état fixa
l'audience de présentation des conclusions au 15 mai 1995. Le jour
venu, cette dernière ne se tint pas en raison d'une grève des avocats.
L'affaire fut ajournée au 16 octobre 1995. D'après les informations
fournies par les requérants le 23 février 1996, la procédure était, à
cette date, encore pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 décembre 1982 et
était encore pendante au 23 février 1996, avait à cette date déjà duré
plus de treize ans et deux mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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