COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26044/94
Guglielmo Mazzacuva
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26044/94 introduite le
14 mars 1994 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside à Turin.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 5 novembre 1986, le requérant, ainsi que Mme A. et Mme A.M.,
entamèrent une action contre M. E.M. en vérification d'une simulation
de vente et en contestation de certains donations que M. G.M., père du
requérant, avait fait au défendeur avant son décès.
7. La mise en état de l'affaire commença le 8 janvier 1987. Après
neuf audiences, le 8 juillet 1993 le procès fut interrompu en raison
du décès d'un des demandeurs. Le requérant ayant repris la procédure
à une date qui n'a pas été spécifiée, l'audience suivante eut lieu le
16 décembre 1993. A cette date, l'affaire fut ajournée au
28 avril 1994. Toutefois, cette audience ne se tint que le 9 mars 1995
en raison de la mutation du juge de la mise en état. A cette date,
l'affaire fut ajournée au 4 mai 1995, mais cette audience ne se tint
pas en raison des élections des collectivités locales. Après un renvoi
d'office, la cause fut renvoyée au 28 février 1996 en raison d'une
nouvelle mutation du juge de la mise en état.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 novembre 1986 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré neuf ans et un mois.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy