COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 19831/92
Maria Grazia MAZZARA
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 juillet 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19831/92 introduite le
11 mars 1992 contre l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1960 et réside à
Casteltermini (Agrigente). Elle est représentée devant la Commission
par Me Luigi Scrudato, avocat à S. Giovanni Gemini (Agrigente).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 1er juillet 1992 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 juillet 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 26 juillet 1979, la requérante assigna M. F. et la compagnie
d'assurance de celui-ci devant le tribunal de Caltanissetta afin
d'obtenir le paiement des dommages-intérêts à titre de réparation des
dommages subis à la suite d'un accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 22 novembre 1979. Après
la clôture de l'instruction, le 21 février 1986 l'affaire fut mise en
délibéré.
8. Par un jugement du 26 février 1986, dont le texte fut déposé au
greffe le 13 mars 1986, le tribunal accueillit en partie la demande de
la requérante.
9. Le 26 août 1986, la requérante interjeta appel devant la cour
d'appel de Caltanissetta. Elle demanda que les responsables de
l'accident fussent condamnés aussi au paiement des intérêts échus.
10. Par arrêt du 17 juin 1987, déposé au greffe le 23 juillet 1987,
la cour d'appel accueillit l'appel de la requérante.
11. Le 22 janvier 1988, M. F. se pourvut en cassation. Par arrêt du
18 décembre 1990, déposé au greffe le 16 novembre 1991, la Cour de
cassation rejeta ce pourvoi.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 juillet 1979 et s'est
terminée le 16 novembre 1991, a duré environ douze ans et quatre mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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