Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 11 mars 1992
par Mme Maria Grazia Mazzara contre l'Italie (Requête no 19831/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 31 août 1994 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 13 avril 1994, la requérante s'est plainte de la
durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport adopté le 5 juillet 1994, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 522e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 5 décembre 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 9 décembre 1994;
Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués, tenue
le 6 février 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser à la requérante comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 5 000 000 de lires
italiennes au titre du préjudice moral et 1 500 000 lires
italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale
de 6 500 000 lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 5 décembre 1994 et 6 février 1995, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de
la violation constatée dans la présente affaire, avec l'entrée en
vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à
restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures
civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre
l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé à la requérante le 5 mai 1995
la somme totale de 6 500 000 lires italiennes comme satisfaction
équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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