TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 69502/01
présentée par Bianca Lucia MAZZEI et Francesco Edmondo MAZZEI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 24 février 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Bianca Lucia Mazzei et M. Francesco Edmondo Mazzei, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1966 et 1963 et résidant à Campagnano de Rome. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Graziani, avocat à Pérouse.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et son coagent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants sont propriétaires d'un appartement à Rome, qu'ils avaient loué à M. T.
Par une lettre recommandée envoyée à une date non précisée, les requérants informèrent le locataire de leur intention de mettre fin à la location à l'expiration du bail, soit le 31 décembre 1987, et le prièrent de libérer les lieux avant cette date.
Par un acte notifié le 17 juin 1986 les requérants réitérèrent l'avis de congé et assignèrent l'intéressé à comparaître devant le juge d'instance de Rome.
Par une ordonnance du 11 décembre 1986, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1988. Cette décision devint exécutoire le 11 décembre 1986.
Le 4 novembre 1994, les requérants signifièrent au locataire le commandement de libérer l'appartement.
Le 22 novembre 1994, ils lui signifièrent l'avis que l'expulsion serait exécutée le 13 décembre 1994 par voie d'huissier de justice.
Entre le 13 décembre 1994 et le 28 novembre 2000, l'huissier de justice procéda à vingt-deux tentatives d'expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, l'échelonnement de l'exécution des décisions d'expulsion ne permettant pas aux requérants de bénéficier du concours de la force publique.
Le 28 novembre 2000, les requérants récupérèrent leur appartement.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Provvedi c. Italie (no 66644/01, 02.12.2004).
GRIEFS
Les requérants se plaignent au titre de l'article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure d'expulsion.
La Cour a également examiné la requête sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
Les requérants allèguent une violation de leur droit à avoir leur cause entendue dans un délai raisonnable. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour a examiné la requête sous l'angle de l'article 1 du Protocole no1, qui protège le droit de propriété et qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement excipe d'abord du non-épuisement des voies de recours internes avec le remède « Pinto ».
Les requérants soulignent qu'ils ont introduit leur requête devant la Cour avant l'entrée en vigueur de la « loi Pinto ».
La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté cette exception dans l'affaire Mascolo dans la mesure où il existait des circonstances particulières dispensant la partie requérante de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes (voir Mascolo c. Italie (déc.), no 68792/01, 16 octobre 2003). La Cour n'ayant pas de motif de déroger à cette précédente conclusion, l'exception du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Subsidiairement, le Gouvernement excipe aussi du non-épuisement des voies de recours internes, les requérants n'ayant pas utilisé le remède prévu par l'article 1591 du code civil.
Les requérants font valoir qu'ils n'auraient pu obtenir aucune indemnisation suffisante pour réparer leurs préjudices.
La Cour estime que le recours fondé sur l'article 1591 du code civil – disposition qui impose à un particulier une obligation envers un autre particulier – n'est pas un moyen efficace pour permettre à l'Etat de constater les violations alléguées ou de les réparer économiquement. A cet égard, la Cour rappelle que seule une reconnaissance puis la réparation, par les autorités nationales, de la violation, par un État, de la Convention, peut faire perdre la qualité de victime à un requérant (voir, mutatis mutandis, Huart c. France, no 55829/00, 25.11.2003).
Par conséquent, l'exception du Gouvernement doit être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d'un contrôle de l'usage de la propriété dans le but légitime d'éviter des tensions sociales et des troubles de l'ordre public au cas où un nombre considérable d'expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l'ingérence dans le droit à la propriété des requérants ne semble pas disproportionnée.
En ce qui concerne la durée des procédures d'expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l'octroi de l'assistance de la force publique est justifié par l'ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l'entrée en vigueur de la loi no 431 du 9 décembre 1998, le préfet n'est plus compétent pour déterminer l'ordre de priorité dans l'exécution des expulsions. Les dates d'exécution devront désormais être fixées par le juge d'instance.
Enfin, le Gouvernement fait valoir qu'au sens des articles 1 bis de la loi no 61/89 et 6 de la loi no 431/98, les propriétaires qui ont obtenu une ordonnance d'expulsion et n'ont pas réussi à la faire exécuter, ont droit, à titre de remboursement des dommages subis, à une augmentation de 20% du loyer sans avoir à les prouver. Par ailleurs, depuis 1992, les propriétaires pouvaient demander aux locataires la conclusion d'un nouveau contrat de location à des conditions certainement plus avantageuses. Partant, dans la mesure où les requérants ont négligé de demander l'augmentation du loyer ou la conclusion d'un nouveau contrat plus avantageux depuis 1992, la perte subie ne peut pas être mise à la charge de l'Etat.
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerBostjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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