SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20730/92
présentée par Diego MAZZELLI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1992 par Diego MAZZELLI
contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1992 sous le N° de
dossier 20730/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mai 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 13 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant
à Gardone Val Trompia (Brescia).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 décembre 1982, une communication judiciaire fut émise par
le juge d'instruction auprès du tribunal de Milan à l'encontre du
requérant, l'informant qu'une enquête préliminaire avait été ouverte
contre lui et contre douze co-accusés pour le délit de trafic illégal
d'armes. Le même jour, une perquisition fut effectuée par la police
judiciaire au domicile du requérant.
Le 18 janvier 1983, le requérant fut arrêté en vertu d'un mandat
d'arrêt du même jour.
Courant le mois de janvier 1983, l'arrestation du requérant et
l'existence d'une enquête préliminaire contre lui furent publiées dans
deux articles de presse.
Le 12 mai 1983, le requérant fut mis en liberté pour dépassement
des délais de la détention provisoire.
Le 9 juillet 1990, une nouvelle loi sur le trafic d'armes entra
en vigueur en Italie. Une amnistie intervint pour certains délits de
trafic illégal d'armes.
Le 31 août 1990, le Procureur de la République demanda au juge
d'instruction une décision de non-lieu à l'égard du requérant.
Par décision du 27 novembre 1990, le juge d'instruction prononça
le non-lieu ("non luogo a procedere") à l'encontre du requérant et de
onze coaccusés en faisant application de l'amnistie.
A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la
cour d'appel de Milan contre cette décision.
Par arrêt du 4 décembre 1991, passé en force de chose jugée le
9 décembre 1991, la cour d'appel de Milan prononça un non-lieu ("non
doversi procedere") à l'égard du requérant pour absence de faits
délictueux, en raison du fait que, à l'époque où ils furent commis, les
faits reprochés au requérant n'étaient pas considérés comme délictueux
par la loi pénale italienne, le délit en cause n'ayant été introduit
en Italie que par la loi 185 du 1990.
GRIEFS
1. Il se plaint de la durée d'environ neuf ans de la procédure
pénale dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'avoir fait l'objet d'une
procédure pénale pour des faits qui, à l'époque où ils furent commis,
n'étaient pas considérés comme délictueux par la loi pénale italienne;
il allègue de ce fait une violation du principe du "nullum crimen sine
lege", tel que prévu à l'article 7 de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre d'avoir fait injustement l'objet
d'une détention portant sur une période d'environ quatre mois. Il
invoque à ce titre l'article 5 par. 3 de la Convention.
4. Il se plaint enfin d'une ingérence dans sa vie privée et
familiale en raison des perquisitions personnelles et domiciliaires
effectuées pendant l'enquête ainsi que de la campagne de presse menée
par les médias, et qui se serait fondée sur des déclarations faites par
les magistrats chargés de l'enquête en violation du secret de
l'instruction. Il allègue à ce titre la violation de l'article 8 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre pour le délit de trafic illégal d'armes.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
La procédure litigieuse a débuté le 21 décembre 1982 par
l'émission d'une communication judiciaire à l'encontre du requérant et
par la perquisition effectuée à son domicile, et s'est terminée le 9
décembre 1991, date à laquelle son acquittement aquit force de chose
jugée.
Selon le requérant, cette durée d'environ neuf ans ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncé à l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint en outre d'avoir fait l'objet d'une
procédure pénale pour des faits qui, à l'époque où ils furent commis,
n'étaient pas considérés comme délictueux par la loi pénale italienne;
il allègue de ce fait une violation du principe du "nullum crimen sine
lege", tel que prévu à l'article 7 (art. 7) de la Convention.
La Commission note à cet égard que les poursuites pénales
engagées à l'encontre du requérant se sont terminées par une décision
de non-lieu vu l'absence de faits délictueux. Il s'ensuit que le
requérant ne peut se prétendre victime d'une violation de la
disposition invoquée et que cette partie de la requête est donc
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention d'avoir fait injustement l'objet d'une
détention provisoire portant sur une période d'environ quatre mois.
Il se plaint en outre d'une ingérence dans sa vie privée et
familiale en raison des perquisitions personnelles et domiciliaires
subies par lui-même et par sa famille, ainsi que de la campagne de
presse menée par les médias et qui se serait fondée sur des
déclarations faites par les magistrats chargés de l'enquête en
violation du secret de l'instruction. Il allègue à ce titre la
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si les
griefs soulevés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation
de la Convention ou de ses Protocoles.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six
mois à partir de la date de la décision interne définitive.
a) Or, dans la présente affaire la Commission constate que la
détention provisoire du requérant a pris fin le 12 mai 1983.
b) En ce qui concerne les perquisitions domiciliaires, la Commission
note d'abord que le requérant n'a pas précisé les dates et dans quelles
circonstances auraient eu lieu les perquisitions incriminées, sauf
celle du 21 décembre 1982 ; cependant, même à les supposer établies,
elles doivent avoir eu lieu au cours de l'enquête préliminaire menée
à l'encontre du requérant, et donc avant la décision de non-lieu du
juge d'instruction de Milan en date du 27 novembre 1990.
c) En ce qui concerne les conséquences de la campagne de presse et
des déclarations des magistrats, à les supposer établies, sur la
réputation et l'honneur du requérant, à supposer même que l'article 8
(art. 8) de la Convention soit applicable en l'espèce et que le
requérant puisse être considéré comme ayant épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission note que les deux articles de presse produits par le
requérant remontent au mois de janvier 1983.
Or, la présente requête n'a été introduite que le 30 avril 1992,
soit bien plus que six mois plus tard.
Il s'ensuit qu'à supposer même que le requérant ait épuisé les
voies de recours dont il disposait en droit interne, ces griefs sont
tardifs et doivent être rejetés en application des articles 26 et 27
par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la procédure pénale ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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