COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20730/92
Diego Mazzelli
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 7 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 20730/92, introduite
le 30 avril 1992 contre l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1992.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et résidant
à Gardone Val Trompia (Brescia).
2. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
3. Cette requête a été communiquée le 22 février 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 18 octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
4. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 12 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
5. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
6. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
7. Le 21 décembre 1982, une communication judiciaire fut émise par
le juge d'instruction auprès du tribunal de Milan à l'encontre du
requérant, l'informant qu'une enquête préliminaire avait été ouverte
contre lui et contre douze coaccusés pour le délit de trafic illégal
d'armes. Le même jour, une perquisition fut effectuée par la police
judiciaire au domicile du requérant.
8. Le 18 janvier 1983, le requérant fut arrêté en vertu d'un mandat
d'arrêt du même jour et fut ensuite interrogé.
9. Courant le mois de janvier 1983, l'arrestation du requérant et
l'existence d'une enquête préliminaire contre lui furent publiées dans
deux articles de presse.
10. Le 12 mai 1983, le requérant fut mis en liberté pour dépassement
des délais de la détention provisoire.
11. Le 9 juillet 1990, une nouvelle loi sur le trafic d'armes entra
en vigueur en Italie. Une amnistie intervint pour certains délits de
trafic illégal d'armes.
12. Le 31 août 1990, le Procureur de la République demanda au juge
d'instruction une décision de non-lieu à l'égard du requérant.
13. Par décision du 27 novembre 1990, le juge d'instruction prononça
le non-lieu ("non luogo a procedere") à l'encontre du requérant et de
onze coaccusés en faisant application de l'amnistie.
14. A une date non précisée, le requérant interjeta appel devant la
cour d'appel de Milan contre cette décision.
15. Par arrêt du 4 décembre 1991, passé en force de chose jugée le
9 décembre 1991, la cour d'appel de Milan prononça un non-lieu ("non
doversi procedere") à l'égard du requérant vu l'absence de faits
délictueux, en raison du fait qu'à l'époque où ils furent commis, les
faits reprochés au requérant n'étaient pas considérés comme délictueux
par la loi pénale italienne, le délit en cause n'ayant été introduit
en Italie que par la loi 185 de 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
19. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
20. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
21 décembre 1982 et s'est terminée le 9 décembre 1991, est de 8 ans 11
mois et 18 jours.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
22. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'enquête préliminaire, en raison notamment du nombre
de coïnculpés (treize) et par la nécessité d'effectuer des
perquisitions et des écoutes téléphoniques et d'interroger plusieurs
témoins.
23. Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et fait
valoir en particulier de n'avoir été interrogé qu'une seule fois, au
début des enquêtes préliminaires, sans qu'aucune autre activité l'ait
ensuite concerné directement. Il considère en outre que la durée de la
procédure en cause est d'autant plus inacceptable si l'on tient compte
du fait qu'il a été accusé de faits qui ne pouvaient par être
considérés comme délictueux sur la base de la loi pénale en vigueur à
l'époque.
24. La Commission, compte tenu des arguments avancés par le
Gouvernement, considère que la procédure dirigée contre le requérant
revêtait une certaine complexité.
25. La Commission constate cependant qu'aucun acte de procédure ne
semble avoir été accompli entre le 12 mai 1983, lorsque le requérant
fut mis en liberté pour dépassement des délais maxima de la détention
provisoire, et le 31 août 1990, date à laquelle le Procureur de la
République demanda un non-lieu à l'égard du requérant. Elle considère
par conséquent que ce délai de 7 ans, 3 mois et 19 jours est imputable
aux autorités judiciaires.
26. La Commission relève en outre que ce délai couvre bien plus que
la moitié de la durée globale de la procédure en cause. Elle considère
qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur et que la complexité des enquêtes préliminaires
ne constitue, à elle seule, une telle explication.
27. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le
bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119,
p. 32, par. 23).
28. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
29. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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