QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 16079/05
Antonio MAZZEO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 1er septembre 2015 en un comité composé de :
Nona Tsotsoria, présidente,
Paul Mahoney,
Faris Vehabović, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 avril 2005 ;
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Antonio Mazzeo, est un ressortissant italien né en 1935 et résidant à Paduli. Il a été représenté devant la Cour par Me L. Crisci, avocat à Bénévent.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora et sa co‑agente Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait d’avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec son droit au respect de ses biens.
La requête avait été communiquée au Gouvernement sous l’angle de l’article 1 du Protocole 1 et également sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable).
Les 23 et 29 juin 2015, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de de 80 000 EUR (quatre-vingt mille euros), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. De son côté, le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2015.
Fatoş AracıNona Tsotsoria
Greffière adjointePrésidente
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