TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51655/99
présentée par Felice Mazzoleni, Fabio Gotti, Giulio Stucchi,
Stefano Remondini et Romualdo Vavassori
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 janvier 1998 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1947, 1950, 1950, 1962 et 1934 et résidant à Bergame, Villa D'Almé, Filago, Mapello et Bonate Sopra (Bergame). Ils sont représentés devant la Cour par Mes Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le 9 octobre 1993, le président du tribunal de Bergame enjoignit aux requérants de payer à la société L. 33 952 821 lires italiennes plus une indemnité prévue dans le contrat et des frais dus suite à la résiliation de contrats de leasing. Cette injonction de payer fut notifiée aux requérants le 4 novembre 1993 et ceux-ci firent opposition devant le tribunal de Bergame le 19 novembre 1993.
La mise en état de l’affaire commença le 15 décembre 1993. Des cinq audiences fixées entre le 30 juin 1994 et le 4 avril 1996, deux furent reportées d’office, une car ce jour-là les avocats faisaient grève, une fut consacrée au dépôt de documents et une fut remise pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu’elles firent le 10 avril 1997.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 29 mars 2001.
EN DROIT
Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 19 novembre 1993 et est encore pendante à ce jour, a duré plus de sept ans et deux mois pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Les deux derniers requérants invoquent également l’article 1 du Protocole n° 1 et considèrent qu’ils ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure dans la mesure où la société I. avait obtenu l’inscription d’une hypothèque sur des immeubles leur appartenant.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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