SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30355/96
présentée par Paul Joseph MAZZONI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 décembre 1995 par Joseph MAZZONI
contre la France et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de dossier
30355/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1919, est
fonctionnaire retraité et réside à Bastia (Corse).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Première demande de pension
Le 2 novembre 1946, le requérant fit une demande de pension
militaire pour aggravation de sa myopie et pour rhumatismes
articulaires survenus en 1940 pendant le service. Le ministre des
Anciens Combattants rejeta sa demande par décision du 23 avril 1947,
qu'il attaqua devant le tribunal des pensions militaires de la Corse.
Par jugement du 19 avril 1951, le tribunal rejeta son recours.
Le 20 novembre 1959, la cour régionale des pensions de Bastia,
après expertise, considéra que le requérant avait droit à pension pour
les deux chefs de sa demande. Le 28 juin 1961, la commission spéciale
de cassation des pensions (ci-après la commission de cassation) cassa
l'arrêt et renvoya l'affaire devant la cour régionale des pensions
d'Aix-en-Provence. Par arrêt du 5 juillet 1963, cette juridiction
rejeta l'appel du requérant. La commission de cassation annula l'arrêt
le 30 juin 1965 et renvoya le dossier devant la cour régionale des
pensions de Montpellier. Le 13 janvier 1967, la cour de Montpellier
confirma le jugement et rejeta les prétentions du requérant. Le
4 juillet 1969, la commission de cassation rejeta le pourvoi du
requérant.
Seconde demande de pension
Le requérant fit une nouvelle demande de pension, qui fut rejetée
par le ministre le 15 décembre 1983. Il saisit le tribunal
départemental des pensions de la Haute Corse le 4 juillet 1984. Par
jugement du 18 décembre 1985, le tribunal déclara irrecevable la
demande du requérant concernant la baisse d'acuité visuelle, au motif
qu'elle avait été définitivement rejetée par la cour d'Aix-en-Provence.
Par ailleurs, avant dire droit, le tribunal ordonna une expertise sur
l'imputabilité au service de l'affection cardiaque du requérant, qui
avait pu être causée par les rhumatismes articulaires contractés en
1940.
Le 24 août 1987, au vu du rapport de l'expert, le tribunal
considéra que cette affection était imputable au service et ouvrait au
requérant droit à pension.
Le 7 mai 1992, la cour régionale des pensions de la Corse statua
sur l'appel interjeté par les parties contre les deux jugements. Elle
déclara irrecevable pour tardiveté l'appel du requérant contre le
jugement du 18 décembre 1985. Par ailleurs, elle infirma le jugement
du 24 août 1987, au motif que l'imputabilité au service des rhumatismes
avait été rejetée par la cour régionale des pensions de Montpellier le
13 janvier 1967.
Le requérant fit un pourvoi devant la commission de cassation.
Le 10 juillet 1995, la commission confirma l'arrêt de la cour régionale
en ce qui concernait l'affection cardiaque. Par ailleurs, elle
considéra qu'en l'absence de notification du jugement du 18 décembre
1985, le requérant était recevable en son appel. Statuant sur le fond,
elle estima que l'aggravation de la myopie du requérant était imputable
au service et le renvoya devant l'administration pour le calcul du
montant de sa pension. Elle condamna en outre l'administration à lui
verser la somme de 8000 F au titre des frais non remboursables de
procédure.
Le 31 octobre 1995, le requérant fit une requête en rectification
d'erreur matérielle devant la commission de cassation, en soutenant
que, faute d'avoir répondu à son pourvoi dans le délai de six mois (loi
du 17 juillet 1978), le ministre était réputé y avoir acquiescé et
demandant une augmentation de la somme allouée au titre des frais,
ainsi que des intérêts moratoires. Par décision du 28 juin 1996, la
commission de cassation rejeta sa requête sur ce point et rectifia la
précédente décision sur un autre point.
GRIEFS
1. Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint de n'avoir pas eu de recours efficace, en ce qui
concerne sa demande de frais non remboursables et d'intérêts et allègue
la violation de l'article 13 de la Convention.
3. Il considère enfin qu'il y a eu atteinte à son droit au respect
de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) impartial, établi par la loi, qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil(...)."
a) Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la
procédure relative à la première demande de pension, la Commission note
que la procédure a pris fin le 4 juillet 1969, soit largement avant la
ratification par la France de la Convention. Cette partie de la requête
est donc incompatible ratione temporis avec les dispositions de la
Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
b) S'agissant de la durée de la procédure relative à la seconde
demande de pension, en l'état actuel du dossier, la Commission n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu de recours efficace, en
ce qui concerne sa demande de frais non remboursables et d'intérêts.
Il cite l'article 13 (art. 13) de la Convention, qui dispose
que :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
La Commission rappelle que, lorsque le droit revendiqué est un
droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 (art. 13)
s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (cf. par exemple N° 11949/86, déc. 1.12.86,
D.R. 51 p. 195 ; N° 13021/87, déc. 8.9.88, D.R. 57 p. 268). Or en
l'espèce le requérant a bénéficié de recours conformes à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) précité.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant considère qu'il y a eu atteinte à son droit au
respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention, qui est ainsi rédigé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
La Commission rappelle toutefois que, pour être considérée comme
un "bien" au sens de cette disposition, une créance doit être certaine
et exigible (cf. notamment N° 10438/83, déc. 3.10.84, D.R. 41 p. 170).
Or, en l'espèce, dans la mesure où les actions engagées par le
requérant avaient précisément pour objet d'établir s'il avait ou non
droit à pension, il ne peut se prétendre titulaire d'un bien au sens
de l'article 1 (art. 1) précité.
Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la procédure
engagée le 4 juillet 1984,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy