SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30355/96
présentée par Paul Joseph MAZZONI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 décembre 1995 par Paul Joseph
MAZZONI contre la France et enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de
dossier 30355/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 décembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 9 janvier 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1919, est
fonctionnaire retraité et réside à Bastia (Corse).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 11 novembre 1980, le requérant fit une demande de pension
militaire d'invalidité, qui fut rejetée par le ministre des Anciens
combattants le 15 décembre 1983. Il saisit le tribunal départemental
des pensions de la Haute Corse le 4 juillet 1984. Par jugement du
18 décembre 1985, le tribunal déclara irrecevable la demande du
requérant concernant une baisse d'acuité visuelle. Par ailleurs, avant
dire droit, le tribunal ordonna une expertise sur l'imputabilité au
service d'une affection cardiaque du requérant. L'expert déposa son
rapport le 17 décembre 1986.
Le 18 mai 1987, au vu du rapport de l'expert, le tribunal
considéra que cette affection ouvrait au requérant droit à pension. Le
ministre fit appel le 14 septembre 1987 et le requérant forma appel
incident le 31 décembre 1987.
Le 7 mai 1992, la cour régionale des pensions de la Corse déclara
irrecevable pour tardiveté l'appel du requérant contre le jugement du
18 décembre 1985. Par ailleurs, elle infirma le jugement du
18 mai 1987, au motif que l'imputabilité au service des rhumatismes
avait été rejetée précédemment par un arrêt de la cour régionale des
pensions de Montpellier.
Le requérant fit un pourvoi devant la commission spéciale de
cassation des pensions (ci-après la commission de cassation). Par
décision du 10 juillet 1995, notifiée le 7 septembre suivant, la
commission de cassation confirma l'arrêt de la cour régionale en ce qui
concernait l'affection cardiaque, considéra que l'aggravation de la
myopie du requérant était imputable au service et le renvoya devant
l'administration pour le calcul du montant de sa pension.
Le 31 octobre 1995, le requérant fit une requête en rectification
d'erreur matérielle devant la commission de cassation : il soutenait
que, faute d'avoir répondu à son pourvoi dans le délai de six mois (loi
du 17 juillet 1978), le ministre était réputé y avoir acquiescé et
demandait une augmentation de la somme allouée au titre des frais,
ainsi que des intérêts moratoires. Par décision du 28 juin 1996, la
commission de cassation rectifia la précédente décision aquant au point
de départ des intérêts sur les frais de procédure et rejeta les autres
demandes du requérant.
GRIEF
Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 décembre 1995 et enregistrée
le 4 mars 1996.
Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter le grief
du requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 décembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
9 janvier 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Il n'est pas contesté entre les parties que cette procédure
a débuté le 11 novembre 1980 par la demande au ministre (cf. Cour eur.
D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90,
par. 31) et s'est terminée le 10 juillet 1995 par la décision de la
commission de cassation statuant sur le fond.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatorze
ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de la Commission.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de
fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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