COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 30355/96
Paul Joseph Mazzoni
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1-5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-22)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 11)3
B.Point en litige
(par. 12)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13-21)3
CONCLUSION
(par. 22)4
ANNEXE I :DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
ANNEXE II:DECISION FINALE DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE9
I.INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 30355/96, introduite le 21
décembre 1995 contre la France, et enregistrée le 4 mars 1996.
Le requérant est un ressortissant français né en 1919 et résidant à Bastia
(Corse). Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier,
Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'agent.
2. Cette requête a été communiquée le 4 septembre 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 mai 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure (article 6
par. 1 de la Convention). Le texte des décisions partielle et finale sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 22 octobre 1997
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 11 novembre 1980, le requérant fit une demande de pension militaire
d'invalidité, qui fut rejetée par le ministre des Anciens combattants le 15
décembre 1983. Il saisit le tribunal départemental des pensions de la Haute
Corse le 4 juillet 1984. Par jugement du 18 décembre 1985, le tribunal déclara
irrecevable la demande du requérant concernant une baisse d'acuité visuelle. Par
ailleurs, avant dire droit, le tribunal ordonna une expertise sur l'imputabilité
au service d'une affection cardiaque du requérant, qui avait pu être causée par
des rhumatismes articulaires, et impartit à l'expert un délai de deux mois à
compter de sa saisine pour déposer son rapport. L'expert le remit le 17 décembre
1986.
7. Le 18 mai 1987, au vu du rapport, le tribunal considéra que l'affection
cardiaque était imputable au service et ouvrait au requérant droit à pension. Le
ministre fit appel le 14 septembre 1987 et le requérant forma appel incident le
31 décembre 1987. Le commissaire du Gouvernement, représentant l'Etat, déposa
des mémoires les 5 septembre 1988 et 11 septembre 1989. Le requérant répondit le
7 octobre 1991.
8.Le 7 mai 1992, la cour régionale des pensions de la Corse déclara
irrecevable pour tardiveté l'appel du requérant contre le jugement du 18
décembre 1985. Par ailleurs, elle infirma le jugement du 18 mai 1987, au motif
que l'imputabilité au service des rhumatismes articulaires avait été rejetée
précédemment par un arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier.
9.Le 20 juillet 1992, le requérant fit un pourvoi devant la commission
spéciale de cassation des pensions (ci-après la commission de cassation). Il
déposa des mémoires les 24 juillet et 4 août 1992, ainsi que le 7 mars 1994. Le
20 septembre 1994, le ministre répliqua. Par décision du 10 juillet 1995,
notifiée le 7 septembre suivant, la commission de cassation confirma l'arrêt de
la cour régionale en ce qui concernait l'affection cardiaque, considéra que
l'aggravation de la myopie du requérant était imputable au service et le renvoya
devant l'administration pour le calcul du montant de sa pension.
10.Le 31 octobre 1995, le requérant fit une requête en rectification d'erreur
matérielle devant la commission de cassation : il soutenait que, faute d'avoir
répondu à son pourvoi dans le délai de six mois (loi du 17 juillet 1978), le
ministre était réputé y avoir acquiescé et demandait une augmentation de la
somme allouée au titre des frais, ainsi que des intérêts moratoires. Par
décision du 28 juin 1996, la commission de cassation rectifia la précédente
décision quant au point de départ des intérêts sur les frais de procédure et
rejeta les autres demandes du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
11.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
12.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
14.L'objet de la procédure en question était l'obtention d'une pension
d'invalidité. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 11 novembre 1980 par
la demande au ministre (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. c. France du 31 mars 1992,
série A n° 234-C, p. 90, par. 31) et s'est terminée le 10 juillet 1995 par la
décision de la commission de cassation statuant sur le fond, est de quatorze ans
et huit mois.
16.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Le Gouvernement déclare s'en remettre à la sagesse de la Commission.
18. La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité et
observe que le requérant a attendu plus de quatre ans après l'appel du ministre
avant de déposer un mémoire devant la cour régionale des pensions. Toutefois, la
Commission estime que, ni la complexité de l'affaire, ni le comportement du
requérant n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure.
19. La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 11
novembre 1980 (demande du requérant au ministre) au 15 décembre 1983 (décision
du ministre), soit trois ans et plus d'un mois. Elle observe par ailleurs que
l'expert commis par le tribunal a déposé son rapport environ dix mois après le
délai imparti ; que, devant la commission de cassation, le ministre n'a produit
son mémoire en réponse à ceux du requérant que le 20 septembre 1994, soit après
plus de deux ans, et qu'un délai de plus de neuf mois s'est encore écoulé avant
la décision de la commission de cassation. Elle relève enfin que le Gouvernement
ne donne aucune explication quant à ces retards et s'en remet à la sagesse de la
Commission.
20.Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
22.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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