COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26417/95
Giuseppe et Enrico Mazzone
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26417/95 introduite le
29 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938
et 1941 et résident à Trinitapoli (Foggia).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 octobre 1981, les requérants assignèrent l'Ente Nazionale
per l'energia Elettrica (compagnie nationale d'électricité italienne)
devant le tribunal de Foggia afin d'obtenir réparation des dommages
subis en raison de l'arrêt de travaux de construction suite à la
découverte d'un câble électrique enfoui dans un terrain.
7. La mise en état de l'affaire commença le 15 décembre 1981 et se
termina, trente-deux audiences plus tard, le 7 novembre 1989 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 5 octobre 1990. Par jugement du
12 octobre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 9 novembre 1990,
le tribunal fit droit aux demandes des requérants.
8. Le 10 janvier 1991, l'ENEL interjeta appel devant la cour d'appel
de Bari. L'instruction commença le 5 juin 1991 et se termina trois
audiences plus tard, le 4 décembre 1992 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se
tint le 25 juin 1993. Par arrêt du 9 juillet 1993, dont le texte fut
déposé au greffe le 24 septembre 1993, la cour rejeta l'appel de
l'ENEL.
9. Le 10 décembre 1993, cette dernière se pourvut en cassation.
L'audience fut fixée au 19 janvier 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 octobre 1981 et était
encore pendante au 19 janvier 1996, avait à cette date déjà duré un peu
plus de quatorze ans et trois mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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