SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38150/97
présentée par Giuseppe et Enrico Mazzone
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 6 août 1996 par les requérants contre
l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de dossier
38150/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 octobre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 14 juin 1991 ;
Constatant que le gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile, relative à l'annulation de deux permis de construire,
qui a débuté le 14 juin 1991 devant le tribunal administratif régional
des Pouilles et qui était encore pendante devant cette juridiction au
28 avril 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu
plus de six ans et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants se plaignent également de la violation de
l'article 5 de la Convention "droit à la liberté et à la sûreté", de
l'article 1 du Protocole N° 1 "droit au respect de ses biens" et du
"droit à la sécurité sociale et au libre développement de la
personnalité" tel que prévu par la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme sans préciser en quoi il y aurait eu violation de ces
droits.
La Commission relève qu'elle n'est pas compétente pour examiner
d'éventuelles violations de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme. La Commission constate que de toute manière ces allégations
n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par les articles susmentionnés. Ces griefs
doivent donc être rejetés comme étant manifestement mal fondés
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 14 juin 1991
devant le tribunal administratif régional des Pouilles, tous
moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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