PREMIÈRE SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44354/98
présentée par Pierluigi Mazzotti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre du conseil le 28 septembre 1999 en présence de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Pantiru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 22 mars 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Ravenne. Il est représenté devant la Cour par Me Nicola Ricciardi, avocat à Cupello (Chieti).
Le 9 octobre 1970, le requérant déposa un recours au greffe de la Cour des comptes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une pension spéciale en raison d’une infirmité contractée pendant son service militaire.
Le 25 mai 1972, le recours fut communiqué au procureur général de la Cour des comptes. Le 22 octobre 1992, ce dernier conclut au rejet du recours.
Le 27 juillet 1993, la Cour des comptes informa le requérant de ce que, en vertu de la loi n° 19/94 instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, son recours avait été transmis à la chambre régionale de l’Emilie. Le 15 février 1994, le requérant présenta une demande tendant à ce que la procédure soit poursuivie. Le 17 mars 1994, le président fixa la date de l’audience au 30 juin 1994. Par une ordonnance du même jour, la chambre régionale ordonna à l’unité sanitaire locale d’effectuer une expertise médicale.
Par une ordonnance du 30 novembre 1994, la chambre régionale ordonna au collège médical du ministère de la Défense d’effectuer une expertise.
Par une ordonnance du 19 mars 1996, la chambre régionale ordonna une expertise complémentaire et fixa pour cela un délai de six mois.
Par un arrêt du 25 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe 4 juin 1998, la chambre régionale de la Cour des comptes fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 octobre 1970 et s'est terminée le 4 juin 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt sept ans et sept mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie, et elle est donc d'un peu plus de vingt-quatre ans et dix mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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