SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25685/94
présentée par M.B.I. A.S.
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 octobre 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juillet 1994 par la société
M.B.I. A. S. contre la Turquie et enregistrée le 16 novembre 1994 sous
le N° de dossier 25685/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
28 juin 1996 et les observations en réponse présentées par la société
requérante le 11 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une entreprise de télévision privée, constituée
en société anonyme située à Istanbul.
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Maîtres Hakki Özgür, Köksal Bayraktar, Saylan Çiggin, Bozkurt
Deliorman, avocats au barreau d'Istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Depuis 1990, la société requérante mène ses activités dans le
domaine d'émissions et de la publicité télévisées.
Le 5 janvier 1994, la société requérante diffusa un commentaire
visant la critique de la censure du contenu des programmes en période
électorale. Le commentateur exposa notamment :
< traduction >
"... le Haut Conseil Electoral a pris une décision dans le but
de convertir les sociétés privées de télévision en service public de
radio-télévision turque (TRT), lors de la période électorale. La
publicité d'un parti politique est interdit, critiquer un parti
politique est interdit...
Cette censure insensée a eu beaucoup de répercussions, dans
l'opinion publique... Cette interdiction est contraire à la
Constitution, à la démocratie, au droit... Les partis politiques font
la publicité dans les journaux, mettent des annonces, mais tout est
interdit pour la télévision. Comme c'est insensé. En Turquie 3
millions de gens lisent des journaux, 60 millions regardent la
télévision. Alors, comment le peuple sera-t-il informé de la campagne
électorale d'un parti politique? .... Actuellement en Turquie plusieurs
"têtes" ne sont toujours pas au courant de la réalité d'une entreprise
privée de télévision. Que veut dire ne pas critiquer les partis
politiques? Cette tête est la tête qui veut que tout le monde mette le
même habit...Cette tête est la tête qui dit : pends deux personnes,
vois s'ils recommencent. Enfin cette tête est la tête qui dit: cet
homme était un apprenti d'épicier, il est devenu député, ministre, il
ne peut pas donner des ordres à mon père. Selon cette tête, tu
dissoudrais les partis politiques, tu pendrais sans donner de la
nourriture, tu pendrais deux personnes, le pays se transformerait en
roseraie.... Par ailleurs le peuple est inculte, il ne vote pas pour
les partis qu'ils proposent, il vote pour d'autres partis politiques!
Qu'allons-nous faire pour libérer le peuple inculte de cette faute?
Atténuons la voix des partis politiques. Que les partis politiques ne
puissent pas faire entendre leur voix par la télévision, les
présentateurs, les commentateurs, ne puissent pas les critiquer,
sauvons le pays! ... Un article de l'ordonnance insensée du Haut
Conseil Electoral dispose que: l'institut de la radio-télévision turque
(TRT) enregistrerait les programmes émis par les entreprises privées
et donnerait les cassettes au conseil électoral.... Je parlerai ici,
ils vont l'enregistrer dans un service public nommé TRT qui donnerait
la cassette en disant, regardez, cet homme a fait un tel commentaire!
Avec un sans gêne ce fait scandaleux est même publié dans le Journal
Officiel! Ainsi je prête serment sur mon honneur, devant 60 millions
je pourrais critiquer d'ici, tout parti politique que je voudrais et
comme je voudrais. Ni le conseil électoral, ni le gouvernement, ni le
premier ministre, ni le président de la République et ni le sultan
n'auraient la force pour m'empêcher! "
Le 6 janvier 1994, le Haut Conseil Electoral ordonna
l'interruption des émissions de la société requérante pour une durée
de cinq jours. Il lui reprocha d'avoir enfreint, lors des programmes
diffusés le 5 janvier 1994, entre 19.00 et 20.00 heures, la loi n° 2954
sur la radio-télévision turque et l'ordonnance qui complétait cette loi
réglant les principes des émissions.
Le 8 janvier 1994, la société requérante, selon la procédure en
la matière, déposa une requête tendant à la révision de la décision
du Haut Conseil Electoral.
Par décision du 9 janvier 1994, le Haut Conseil Electoral rejeta
la demande de la société requérante. Il releva notamment que les propos
tenus par le commentateur, lors de son commentaire sur la critique de
l'ordonnance promulguée par le Haut Conseil, étaient de nature à porter
atteinte à l'honneur et à la considération des personnes et du Haut
Conseil et à amener le public à éprouver des sentiments de pessimisme
et de désespoir envers les décisions du Haut Conseil. Il considéra en
outre que, conformément à l'article 5 de la loi n° 2954 et à l'arrêt
de la Cour constitutionnelle en la matière, les entreprises de
radiodiffusion et de télévision ne pouvaient pas faire la publicité des
partis politiques, en période électorale.
Le 8 mars 1995, le tribunal correctionnel (Asliye Ceza Mahkemesi)
de Küçükçekmece condamna le commentateur, pour avoir porté atteinte à
l'honneur et à la réputation du Haut Conseil Electoral, à sept mois
d'emprisonnement et à une amende, en vertu de l'article 268 par. 1 du
Code pénal turc. Le 16 avril 1996, la Cour de cassation confirma cette
décision.
2. Droit interne pertinent
Constitution turque
Article 28 : " La presse est libre et ne peut être censurée...".
Article 79 : " Les élections se déroulent sous la direction et
le contrôle des organes judiciaires.
Il appartient au Haut Conseil Electoral de mettre en oeuvre et
de veiller à ce que soient respectées toutes les procédures nécessaires
à la conduite équitable et ordonnée des élections, d'examiner et de se
prononcer en dernier ressort sur toutes les irrégularités, plaintes et
objections se rapportant aux élections pendant et après celles-ci et
de certifier la validité des résultats. Les décisions prises par le
Haut Conseil Electoral ne sont susceptibles d'aucun recours.
Les attributions et les pouvoirs du Haut Conseil et des autres
commissions électorales sont réglementés par la loi.
Le Haut Conseil Electoral se compose de sept membres titulaires
et de quatre membres suppléants. Six de ces membres sont élus par les
Chambres réunies de la Cour de cassation et cinq par les Chambres
réunies du Conseil d'Etat, en leur sein, au scrutin secret et à la
majorité absolue de leur session plénière. Ces membres élisent à leur
tour, au scrutin secret et à la majorité absolue, un président et un
vice-président..."
La loi n° 2954 sur la radio-télévision turque
Article 5 : " Les principes généraux des émissions sont :
i. Ne pas faire des émissions susceptibles d'engendrer chez les
individus des sentiments négatifs tels que le pessimisme, le désespoir,
le chaos, l'agressivité.
j. Respecter la vie privée, l'honneur et la réputation d'autrui
ainsi que les règles de la bonne foi."
Ordonnance du Haut Conseil Electoral
Article 4 :
"f. Ne pas faire des émissions qui peuvent former attaque à la
vie privée, l'honneur et la réputation d'autrui.
h. Ne pas faire la publicité des partis politiques en période
électorale par les émissions télévisées et radiophoniques."
Dispositions du Code électoral relatives au Haut Conseil
Electoral (Loi n° 298)
Par l'article 55/A du Code électoral, lors de la période
électorale, il appartient au Haut Conseil Electoral de régir les
principes d'émission des entreprises de radiodiffusion et de télévision
privées, en application de l'article 5 de la loi n° 2954.
L'article 149/A dispose que, dans le cas où le Haut Conseil
Electoral a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux
dispositions de la loi n° 2954, il ordonne l'interruption des émissions
des entreprises privées de radiodiffusion et de télévision entre cinq
et quinze jours.
Code pénal turc
Article 268 par. 1
"Quiconque, par des paroles ou par des actes, aura porté
atteinte, de quelque manière que ce soit, à l'honneur, à la réputation
ou à la dignité d'un corps judiciaire, politique, administratif ou
militaire en sa présence, ou à ceux d'un magistrat en son audience, ou
immédiatement après la lecture d'un arrêt, sera puni..."
GRIEFS
La société requérante allègue la violation de l'article 10 et de
l'article 6 de la Convention.
La société requérante se plaint en premier lieu d'une atteinte
à sa liberté d'expression et à sa liberté de communiquer des
informations et des idées dans la mesure où ses émissions ont été
interrompues pendant cinq jours par une décision du Haut Conseil
Electoral en raison du contenu d'un commentaire.
La société requérante souligne que l'interruption pendant cinq
jours des émissions constitue une forme de censure du contenu des
programmes, contraire aux dispositions de la Constitution turque et
soutient qu'en raison de cette interruption elle a subi un préjudice
matériel.
La société requérante se plaint en outre de l'iniquité de la
procédure et d'une atteinte à ses droits de la défense, dans la mesure
où le Haut Conseil Electoral a fondé sa décision sur des éléments de
fait non soumis à la contradiction et sans entendre son argumentation
et les témoins à décharge.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 juillet 1994 et enregistrée le
16 novembre 1994.
Le 16 janvier 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juin 1996,
et la requérante y a répondu le 11 octobre 1996.
EN DROIT
La société requérante allègue la violation de l'article 6 et de
l'article 10 (art. 6, 10) de la Convention.
1. Quant à l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des
voies de recours internes. Il estime que la décision du Haut Conseil
Electoral est une "décision administrative" et l'article 125 de la
Constitution dispose que "... l'administration est tenue d'indemniser
tout dommage résultant de ses activités, actes et décisions". Il fait
valoir à cet égard que la société requérante a omis d'initier une
action en réparation devant les juridictions administratives.
La société requérante conteste cette thèse. Elle invoque
notamment l'article 79 de la Constitution turque qui prévoit que "les
décisions prises par le Haut Conseil Electoral ne sont susceptibles
d'aucun recours" et soutient qu'en l'espèce, dans les circonstances
particulières de cette affaire, l'article 125 précité n'est pas
applicable.
Selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus. Toutefois, l'article 26 (art. 26) n'exige pas
qu'une personne exerce des voies de recours inefficaces dépourvues de
toute chance de succès (cf., entre autres, N° 13467/87, déc. 10.7.89,
D.R.62, p. 269).
La Commission rappelle que selon l'article 79 de la Constitution
turque les décisions prises par le Haut Conseil Electoral ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elle relève qu'en l'espèce, la demande
de la société requérante relative à la révision de la décision du Haut
Conseil Electoral avait été rejetée par ledit organe.
En conclusion, la Commission est d'avis que la société requérante
s'est servi d'un recours qui est celui normalement utilisé dans la
procédure interne et constitue, dès lors, une voie de recours adéquate
et suffisante.
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne
saurait être retenue.
2. Quant à la substance des griefs soulevés
a) Article 6 (art. 6) de la Convention
La société requérante, en invoquant l'article 6 (art. 6) de la
Convention, se plaint de l'iniquité de la procédure et d'une atteinte
à ses droits de la défense dans la mesure où le Haut Conseil Electoral
a fondé sa décision sur des éléments de fait non soumis à la
contradiction et sans entendre son argumentation et les témoins à
décharge.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes dispose que :
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
La Commission relève que les parties ne se sont pas prononcées
sur la question de savoir si l'article 6 (art. 6) de la Convention est
applicable en l'espèce.
Le Gouvernement défendeur expose que le Haut Conseil Electoral
se compose de juges de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat. Il
soutient que la société requérante, selon la procédure en la matière,
a déposé une requête tendant à la révision de la décision dudit organe.
La société requérante réitère ses allégations.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble
de ces griefs et des arguments des parties. Elle estime que la requête
pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes concernant
l'applicabilité et l'interprétation de l'article 6 (art. 6) qui ne
sauraient être resolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
necessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait,
dès lors, être déclaré manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par
ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
b) Article 10 (art. 10) de la Convention
La société requérante se plaint en outre d'une atteinte à sa
liberté d'expression et à sa liberté de communiquer des informations
et des idées dans la mesure où ses émissions ont été interrompues
pendant cinq jours par une décision du Haut Conseil Electoral en raison
du contenu d'un commentaire. Elle invoque l'article 10 (art. 10) de la
Convention, lequel prévoit notamment que:
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées
sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considération de frontière. Le présent article
n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de
radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime
d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et
des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues
par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de
la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir
l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
Le Gouvernement rappelle notamment que les propos tenus par le
commentateur, lors de son commentaire sur la critique de l'ordonnance
promulguée par le Haut Conseil, étaient de nature à porter atteinte à
l'honneur et à la considération des personnes et du Haut Conseil et à
amener le public à éprouver des sentiments de pessimisme et de
désespoir envers les décisions du Haut Conseil. Il soutient en outre
que la société requérante avait enfreint la loi en faisant deux fois
la publicité des partis politiques. Il note en outre que les propos
tenus par le commentateur étaient eux-mêmes constitutifs d'une
infraction pénale prévue à l'article 268 du Code pénal.
Le Gouvernement fait observer que ces restrictions, prévues par
la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société
democratique et se justifient parfaitement au regard du deuxième
paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Il se réfère à
cet égard à l'arrêt Glasenapp du 28 août 1986 (Cour eur. D.H. Série A
n° 104, p. 25-27, par. 48-52 ) et souligne "qu'en exerçant les droits
précités, tout individu doit prendre en considération les devoirs et
les responsabilités découlant de la situation spéciale, c'est à dire
de la nature de son poste".
La société requérante conteste ces thèses. Elle soutient que
l'interruption de l'émission pendant cinq jours constitue une forme de
censure du contenu des programmes et ne saurait être justifiée au
regard du deuxième paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la
Convention.
La Commission a procedé à un examen préliminaire de l'ensemble
de ces griefs et des arguments des parties. Elle estime que la requête
pose à cet égard des questions de droit et de fait complexes qui ne
sauraient être resolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait,
dès lors, être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate par
ailleurs que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M. de SALVIA S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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